TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Partielle
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206010_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 2206010, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 322,41 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle élève seule son fils et a un budget de 1 500 euros composé de son salaire, de sa prime d'activité et d'une pension alimentaire avec des charges fixes à hauteur de 951 euros ce qui fait un reste à vivre de 560 euros pour le foyer ; - son fils a pour des raisons de santé cessé sa formation ; - elle peine à régulariser son loyer ; - elle ne perçoit plus la prime d'activité depuis l'indu ; - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n° 2300391, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté sa demande de remise de dette d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 503,22 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle élève seule son fils ; - elle occupe un emploi de vente dans une grande distribution en CDI ; - le budget de son foyer, au titre de décembre 2022, est d'un montant total de 986 euros qui se compose d'indemnités journalières pour un montant de 806 euros, de 180 euros de pension alimentaire ; - elle ne perçoit plus la prime d'activité ; - ses charges fixes s'élèvent à une somme de 951 euros et a un reste à vivre de 35 euros pour l'ensemble de son foyer ; - elle est en arrêt de travail pour des raisons de santé ; - elle est de bonne foi ; - son fils a pour des raisons de santé cessé sa formation ; - elle peine à régulariser son loyer ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 mars 2015, Mme A, a fait une demande de revenu de solidarité active valant demande de prime d'activité à compter de janvier 2016. Elle a bénéficié de la prime d'activité. Mme A a le 30 avril 2019 fait une demande d'APL en confirmant que son fils est étudiant. Le 8 janvier 2022, la CAF a constaté une divergence entre les ressources de l'année 2020 de Mme A télétransmise à la direction générale des Finances publiques et les déclarations trimestrielles complétées. Il a été constaté que les montants des salaires déclarés par Mme A étaient erronés. Par ailleurs, c'est à l'occasion d'un rendez-vous que Mme A a indiqué que son fils était étudiant salarié et disposait d'un revenu supérieur à 55 % du SMIC. Mme A s'est vue réclamer la somme de 322,41 euros, après rappel, au titre d'un indu de prime d'activité. Par ailleurs, Mme A s'est vue également réclamer la somme de 503,22 euros au titre d'un indu d'APL. Par un courriel en date du 16 juin 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du 16 novembre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 5. Une demande de remise de dette présentée devant le tribunal a pour seul objet de solliciter, en cas de précarité, la remise gracieuse de sommes dont le bien-fondé n'est pas contesté. Une telle demande perd son objet lorsque la dette est soldée. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la dette d'APL de Mme A est soldée en raison des ponctions sur prestation réalisées par la CAF des Côtes-d'Armor. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette concernant l'indu d'APL. 6. En ce qui concerne la demande de remise de dette qui concerne l'indu de prime d'activité, s'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 7. Il résulte de l'instruction et en particulier des éléments fournis par la CAF que les salaires de Mme A au titre de l'année 2023 s'élèvent à une somme de 10 392,24 euros et donc s'élèvent mensuellement à une somme de 866,02 euros. A cela doivent s'ajouter une indemnité de chômage de 2 576,79 euros au titre de l'année 2023 et donc d'une somme mensuelle de 214,73 euros. Si la requérante ne produit pas d'information permettant d'établir le montant actuel de ses ressources et de ses charges en dépit de la demande en ce sens faite par le tribunal, elle justifie toutefois ses dépenses mensuelles au titre de l'année 2022 à hauteur de 756, 86 euros. Par suite, et compte tenu des pièces justificatives produites, la requérante justifie être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Il y a donc lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander une remise de sa dette de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de Mme A en ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement. Article 2 : Une remise totale de l'indu de prime d'activité est accordée à Mme A. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor ainsi qu'à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2206010,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA138 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2206010_20240522