TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206011_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à verser la somme de 2 000 € à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une erreur de droit en méconnaissant les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sans délai. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Cabaret, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient que l'arrêté n'est pas personnalisé et ne tient pas compte de la situation du requérant qui est en France depuis 2003, ce que le préfet ne pouvait ignorer dès lors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour de 2003 à 2006 puis plusieurs récépissés relatifs à des demande de titre ; qu'il a fait des démarches comme il l'a indiqué pour obtenir un titre de séjour ; que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; qu'il dispose d'un hébergement stable ; - les observations de Me Cherfi Yonis représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, ressortissant algérien né le 1er avril 1971, a déclaré aux services de police au cours de son audition le 3 août 2022 qu'il résidait en France depuis 2003 soit depuis dix-neuf ans. Il indique qu'il a sollicité un titre de séjour en février 2022, demande restée sans réponse. Il ressort des pièces du dossier que le requérant démontre une présence en France au moins depuis février 2009, qu'il présente des récépissés de demande de titre de séjour établis par les services de la préfecture du Nord le 12 septembre 2016, 1er mars 2017 et le 28 août 2017 précisant une entrée en France le 6 novembre 2003. Il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant a fait l'objet d'un refus de titre de séjour décidé par le préfet du Nord le 26 septembre 2018 dont le requérant a demandé l'abrogation. Les termes de l'arrêté préfectoral contesté indiquent à tort pour justifier de l'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. B ne peut justifier d'une entrée régulière en France et qu'il n'a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Par ailleurs, dès lors que le préfet du Nord avait nécessairement des éléments probants à sa disposition pour déterminer la date d'arrivée en France de M. B et les démarches entreprises par ce dernier pour obtenir un titre de séjour, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé en n'effectuant aucune recherche sur la date d'arrivée en France du requérant précisée par lui-même et les démarches administratives de ce dernier que le préfet ne pouvait ignorer. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 4 août 2022 par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles prises le même jour par lesquelles il a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, dès lors qu'elles sont dépourvues de base légale. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Les décisions en date du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an sont annulées. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocat de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206011_20221010
Données disponibles
- Texte intégral