TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206011_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril 2022 et 13 mai 2022 et 30 mai 2022, M. A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 19 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions référencées " 48 " prises à la suite d'infractions au code de la route. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur des infractions ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer concernant les conclusions dirigées contre la décisions 48SI du 19 février 2022 et contre les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions des 23 mars 2021 et 8 juillet 2021, et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 21 juin 2022, M. A représenté par Me Samson, informe le tribunal qu'il se désiste de ses conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 8 juillet 2021, 27 juin 2021, 31 mars 2021, 26 mai 2021, 15 septembre 2021, 22 mars 2021 et 2 février 2021, et contre la décisions 48SI du 19 février 2022 qu'il maintient les conclusions de sa requête pour le surplus. Il soutient que la décision prise à la suite de l'infraction du 6 juin 2021 pas été précédée d'une procédure d'information régulière. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges mentionnés à cet article. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision de retraits de points consécutive à l'infraction commise le 6 juin 2021. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 6 juin 2021 a été relevée par radar automatique, ainsi que l'atteste la mention "'CNT-CSA'" avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte crise du véhicule flashé et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait réglé l'amende forfaitaire majorée relative à cette infraction, ni qu'il aurait réglé l'amende forfaitaire relative à une infraction similaire suffisamment récente. Dans ces conditions, le requérant n'a pas bénéficié à l'occasion de l'ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite le moyen doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision 48 relative à l'infraction du 6 juin 2021. DECIDE : Article 1er : La décision de retrait de points afférente à l'infraction du 6 juin 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. Van MuylderLa greffière, Signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2206011_20230727
Données disponibles
- Texte intégral