TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2206011_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lavie Koliousis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dès notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire et de 8 mois de vie commune avec son époux français à la date de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Soli a été entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour en tant que conjoint d'un ressortissant français. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français." Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. () ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour rejeter la demande d'admission au séjour de Mme A, sur la circonstance qu'elle ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire. La requérante en se bornant à produire un visa Schengen délivré par les autorités allemandes et valable du 1er juillet 2014 au 28 août 2014 n'établit pas être rentrée en France durant la date de validité dudit visa. 4. En second lieu, la requérante, par les pièces produites, n'établit pas la réalité d'une vie commune et effective avec son conjoint français de six mois en France à la date de la décision attaquée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et que la requête doit donc être rejetée dans toute ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé P. Soli L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau Le greffier, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2206011_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel