TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2206013_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2022, 23 janvier et 20 février 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Fréry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le nouveau motif, invoqué en défense par la préfète de l'Ain, ne peut fonder légalement le refus opposé sur ce fondement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2022 et 8 février 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ; - le motif tiré de ce que Mme C entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial peut être substitué à celui tiré de l'absence de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables pour fonder le refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse A, ressortissante kosovienne née le 5 novembre 1999, déclare être entrée en France le 6 octobre 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 juin 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, la préfète de l'Ain a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le 8 juin 2022, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Ain a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E G, chef du bureau de l'accueil et du séjour des étrangers, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 31 janvier 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H F, directrice de la citoyenneté et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n'est même allégué, que Mme F n'aurait pas été absente ou empêchée le 21 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 424-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les raisons pour lesquelles Mme C ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur ces fondements et précise que le refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, en dépit de l'erreur de plume relevée par la requérante dans son troisième paragraphe. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 2° Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le mariage de Mme C avec M. A, reconnu réfugié, a été célébré le 2 mars 2022 soit moins d'un avant l'intervention de l'arrêté attaqué. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C déclare être entrée en France le 6 octobre 2020, soit moins de deux ans avant l'intervention de l'arrêté attaqué, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Si Mme C se prévaut de son mariage, le 2 mars 2022, avec un compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié, qui a reconnu, un mois avant leur union, son fils B, né le 2 avril 2021, et dont elle attendait, à la date de la décision attaquée, un deuxième enfant, tant la vie commune des intéressés que les liens de l'époux de la requérante avec le jeune B revêtaient, à cette date, un caractère particulièrement récent. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même, en tout état de cause, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs formulée par la préfète de l'Ain en défense. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Ainsi qu'il a été dit plus haut, les liens entre le jeune B, né le 2 avril 2021, et son père, qui l'a reconnu seulement le 3 février 2022, présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère particulièrement récent. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2206013_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel