TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2206014_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, et des pièces enregistrées le 22 août 2022, M. et Mme A, représentés par Me Gaentzhirt, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 avril 2022 par laquelle la commune de Saclay a exercé son droit de préemption, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saclay une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils présentent un intérêt pour agir en leur qualité d'acquéreur évincé et de titulaire d'un bail commercial sur l'immeuble préempté ; - la condition d'urgence est présumée eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est tardive dès lors qu'elle leur a été notifiée au-delà du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration d'intention d'aliéner ; aucune demande complémentaire visée dans la décision ne justifie d'une quelconque prorogation du délai ; - la préemption ne répond à aucun projet réel ; aucune opération de création de logements sociaux ni aucune étude de faisabilité n'a été programmée sur le secteur du bien préempté ; le schéma directeur d'aménagement ne porte pas spécifiquement sur la place Jules Ferry et la commune ne justifie d'aucun projet d'aménagement sur ce secteur ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Saclay, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors d'une part que les requérants n'ont pas formé de requête en annulation de la décision dont ils demandent la suspension ; d'autre part, ils ne disposent pas d'un intérêt pour agir suffisant dès lors que la promesse de vente conclue avec le vendeur du bien expirait le 22 avril 2022 et qu'elle contenait une clause suspensive relative à l'exercice du droit de préemption ; la décision de préemption n'a aucune incidence sur l'activité commerciale des requérants ; - aucune situation d'urgence n'est caractérisée ; la décision ne porte pas atteinte à la situation des requérants notamment à leur activité commerciale ; il existe un intérêt public qui s'attache à la réalisation du projet urbain poursuivi par la préemption ; les requérants ont tardé à introduire leur requête en référé ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire nature un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2022 sous le numéro 2206013 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2022 à 10h, en présence de Mme Jean, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Gaentzhirt, représentant M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui ajoute que tant l'intérêt pour agir des requérants que l'urgence à suspendre la décision attaquée ne fait pas de doute dès lors qu'outre leur qualité d'acquéreurs évincés, la décision de préemption menace la pérennité de leur activité professionnelle ; la confédération nationale des buralistes impose en effet aux exploitants d'un débit de tabac de disposer d'un logement dans le même immeuble que le fonds de commerce exploité, raison pour laquelle ils sont actuellement locataires de l'ensemble de l'immeuble préempté ; s'agissant de la légalité de la décision, les courriers de demande de pièces complémentaires produits par la commune ne sont pas visés dans la décision attaquée ; la décision de préemption ne fait référence et n'est justifiée par la commune que par des orientations d'aménagement très générales, qui ne visent pas spécifiquement le bien préempté ; la nécessité de créer de nouveaux logements en centre-bourg n'est pas démontrée et le schéma directeur ne prévoit pas la création de tels logements ; - et les observations de Me Duguet, représentant la commune de Saclay, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute que si M. et Mme A disposent en effet d'un logement dans le bien préempté, il ne s'agit pas de leur adresse principale ; l'urgence n'est pas caractérisée en l'absence d'atteinte grave aux intérêts des requérants, la commune s'engageant à maintenir la pérennité de leur activité ; la nécessité pour la commune d'acquérir le bien litigieux s'inscrit pleinement dans la réalisation du schéma directeur d'aménagement, qui porte notamment sur le réaménagement du centre-bourg et de la place Jules Ferry, l'immeuble préempté étant précisément identifié dans ce schéma parmi les " bâtis nuisant à la lisibilité du centre-bourg " ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes d'une promesse de vente conclue le 24 janvier 2022, M. et Mme A se sont portés acquéreurs d'un immeuble bâti situé 2 place Jules Ferry à Saclay, pour lequel ils sont titulaires d'un bail commercial, exerçant dans ces locaux une activité de café-restaurant et débit de tabac. Par une décision du 21 avril 2022, le maire de la commune de Saclay a exercé son droit de préemption sur ce bien. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. et Mme A, ci-dessus visés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 21 avril 2022 du maire de la commune de Saclay doivent être rejetées. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saclay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saclay au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saclay en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Saclay. Fait à Versailles, le 23 août 2022. Le juge des référés, Signé B. B La greffière, Signé A. Jean La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2206014_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel