TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206014_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2200137 présentée par M. F E, a désigné M. B C, expert, aux fins de mener une expertise permettant de déterminer les conditions de la prise en charge de Mme D E, son épouse, successivement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et par la clinique Cardiocéan avant son décès, le 19 juin 2021, à l'hôpital de la Rochelle et de préciser, notamment, si son décès résulte de la contraction d'une infection nosocomiale. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. F E, représenté par Me Pascal Nakache, demande l'extension de l'expertise au docteur A G. Il soutient que le conseil du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, par une lettre en date du 8 novembre 2022, a informé l'expert et les parties de ce que l'anesthésiste, le docteur A G, ayant pris en charge Mme E, était intervenu dans le cadre de son activité libérale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le juge des référés, statuant sur la requête n°2200137 présentée par M. F E, a désigné le docteur B C, expert, aux fins de mener une expertise pour déterminer les conditions de la prise en charge de Mme D E, son épouse, successivement par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et par la clinique Cardiocéan avant son décès, le 19 juin 2021, à l'hôpital de la Rochelle et de préciser, notamment, si son décès résulte de la contraction d'une infection nosocomiale. Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. F E demande l'extension de l'expertise au docteur A G. 3. Si ces dispositions permettent à l'expert de formuler à tout moment une demande d'extension d'expertise afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, elles font en revanche obstacle à ce qu'une demande d'expertise soit sollicitée par l'une des parties avant la première réunion d'expertise. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la première réunion d'expertise est fixée au 3 février 2023 et n'avait donc pas encore eu lieu à la date du dépôt de la présente requête, formée le 16 novembre 2022. Dans ces conditions, la demande de M. E est prématurée et ne peut être accueillie. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E. Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA334 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206014_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2206014_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel