TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 6ème chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206014_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros H.T. à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le préfet, qui n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation, a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur manifeste d'appréciation ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs et d'examen particulier de sa situation personnelle. La requête a été communiquée, le 5 août 2022, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale, par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant ivoirien, né le 10 janvier 2002, serait entré en France, au mois de juillet 2018, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de la métropole Lyon, par une ordonnance provisoire du juge des enfants du tribunal pour enfants, le 8 novembre 2018 et par une ordonnance d'ouverture d'une tutelle d'Etat du 14 janvier 2019, du juge des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de Lyon. M. B a présenté une demande de titre de séjour, le 10 janvier 2020, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 et de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande, demeurée sans réponse, a donné naissance à une décision implicite de rejet, le 10 mai 2020. L'intéressé a sollicité la communication des motifs de cette décision par une lettre recommandée du 19 juillet 2021, reçue le 5 août 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour du 10 mai 2020, précitée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions ont été reprises, à compter du 1er mai 2021 à l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code codifiées à compter du 1er mai 2021 au 1er aliéna de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté, le 10 janvier 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande, demeurée sans réponse, a donné lieu à une décision implicite de rejet, le 10 mai 2020. Or, une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une lettre recommandée du 19 juillet 2021, reçue par le préfet du Rhône, le 5 août 2021, M. B a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet du 10 mai 2020. Toutefois, le préfet du Rhône n'a pas répondu à cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 10 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif sur lequel elle se fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que la préfète du Rhône procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 800 euros à Me Rahmani, conseil de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1 er : La décision du 10 mai 2020 par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Rahmani, conseil de M. B, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience le 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2206014_20240430
Données disponibles
- Texte intégral