TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA35 · 6ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206014_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. et Mme E et D B, représentés par la société d'avocats Kerjean - Le Goff - Nadreau - Baron - Neyrou, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier a implicitement rejeté leur réclamation préalable du 25 juillet 2022 tendant à ce qu'il procède à un élagage d'arbres et les indemnise des préjudices subis à hauteur de 6 000 euros ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier de faire procéder sans délai à l'élagage des plantations qui surplombent leur propriété sise sur cette commune, parcelle cadastrée section E, n°831 et qui prennent racine sur la parcelle cadastrée section E, n°1127 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Aubin-du-Cormier à les indemniser d'une somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
4°) de mettre à la charge de commune de Saint-Aubin-du-Cormier la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il appartient au maire, en vertu de son pouvoir de police général, d'assurer l'entretien normal des plantations se trouvant sur le domaine de la commune de sorte que les branches des arbres qui lui appartiennent ne causent pas de dommages aux propriétés voisines et ce, en prenant toutes les dispositions et mesures nécessaires ;
- la responsabilité de la commune est établie en ce qu'elle porte atteinte à leur propriété faute d'assurer un entretien normal de ses végétaux, alors même qu'elle s'était engagée à faire procéder à l'élagage nécessaire par lettre du 16 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, représentée par la société d'avocats Séban Armorique conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une décision implicite qui a été remplacée par une décision expresse ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Roux,
- les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
- et les observations de Me Jammes-Veaux, représentant M. et Mme B et A C, représentant la commune de de Saint-Aubin-du-Cormier.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires d'une maison d'habitation qui constitue leur résidence principale sise 7 rue du Calvaire à Saint-Aubin-du-Cormier (Ille-et-Vilaine), parcelle cadastrée section E, n°831, qui est voisine de la parcelle cadastrée section E, n°1127, propriété de cette commune, bordée d'arbres, notamment de chênes à proximité de la propriété des requérants.
Ces derniers demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de
Saint-Aubin-du-Cormier a implicitement rejeté leur réclamation préalable du 25 juillet 2022 tendant à ce qu'il procède à un élagage d'arbres et les indemnise des préjudices subis à hauteur de
6 000 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Si le silence gardé pendant un délai de deux mois par la commune de Saint-Aubin-du-Cormier sur la réclamation de M. et Mme B formée le 29 juillet 2022 a fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, la décision explicite de
rejet intervenue le 22 septembre 2022 dont la date de notification n'est pas établie et doit
être regardée comme postérieure à la décision implicite s'est substituée à celle-ci. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde du 22 septembre 2022 qui s'y est substituée en ce qu'elle porte sur le refus du maire de procéder à l'élagage des arbres litigieux. Par ailleurs, cette décision du
22 septembre 2022, en tant qu'elle rejette la mise en cause de la responsabilité de la commune n'a eu que pour effet de lier le contentieux indemnitaire à l'égard des demandeurs.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Pour contester le refus du maire de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier de procéder à l'élagage d'arbres situés sur la propriété de la commune jouxtant leur maison,
M. et Mme B se prévalent de ce que depuis plusieurs années ils subissent des chutes de matériaux régulières sur le sol et sur les toitures de leur habitation à savoir des feuilles, des glands et des branches qui peuvent occasionner des bris d'ardoises ou l'encombrement excessif de leurs gouttières par les feuilles ainsi qu'un développement important de mousses sur leurs toitures. Toutefois, les requérants se bornent à produire un constat d'huissier de 2016, un rapport d'expertise de 2017, ainsi que des photographies non datées, alors que la commune établit qu'elle a fait procédé en 2020 par une société à l'élagage de la zone boisée litigieuse. Dès lors qu'aucun élément postérieur à cette intervention de la commune ne permet d'établir des gênes anormales occasionnées par les arbres litigieux, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le maire de la commune s'est abstenu à tort de faire procéder à de nouveaux travaux d'élagage. Par suite, ces conclusions à fin d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la responsabilité de la commune :
4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. M. et Mme B recherchent la responsabilité sans faute de la commune de
Saint-Aubin-du-Cormier en se prévalant du dommage, qu'ils considèrent comme grave et spécial, qui résulterait de la présence de ces arbres surplombant leur propriété, en raison des chutes de feuilles, de glands et de branchages sur les toitures ou dans les gouttières. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du constat d'huissier de 2016 ou rapport d'expertise amiable de 2017 accompagné de plusieurs photographies non datées produites par les requérants, que les mousses, feuilles et glands de chênes présents sur le toit des immeubles et dans leurs gouttières constituent un désordre dépassant ce qui peut être attendu normalement du voisinage d'arbres. Alors que le nettoyage des gouttières et des toitures est une sujétion normale de toute habitation, il n'est pas sérieusement contesté que la commune a procédé à un élagage régulier des arbres en cause en 2020. Enfin, il est constant que lorsque que M. et Mme B sont devenus propriétaires de l'immeuble en cause, ils ne pouvaient alors ignorer les nuisances éventuelles liées à la proximité de tels arbres dont le chêne principal à l'âge voisin de cent-soixante ans, et qu'aucune circonstance nouvelle postérieure n'est venue aggraver les sujétions en résultant. Dans ces conditions, les désordres dont se plaignent les requérants n'excèdent pas les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les riverains d'ouvrages publics. Pour les mêmes motifs, il n'apparaît pas que le maire de la commune se serait abstenu de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient du code général des collectivités territoriales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Aubin-du-Cormier et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et D B et à la commune de Saint-Aubin-du-Cormier.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
P. Le Roux
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206014_20240523
Données disponibles
- Texte intégral