TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2206016_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. E A B, représenté par Me Zairi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- son droit à être entendu, consacré par les principes généraux de l'Union européenne, a été méconnu ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- cette décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en prenant la décision attaquée, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Zairi représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande, par ailleurs, que son client soit admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il fait valoir, en outre, que le droit à être entendu du requérant a été méconnu dès lors que ce dernier, qui ne maitrise pas la langue française, n'a pas pu présenter des observations préalablement à l'arrêté litigieux en présence d'un interprète en langue arable ;
- et les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 19 avril 2001, entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 août 2022. A la suite de la vérification de son droit au séjour et à la circulation en France, il a fait l'objet, par arrêté pris le 4 août 2022 par le préfet du Pas-de-Calais, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, qui a été assortie d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par sa requête, M. A B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C F, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation personnelle et familiale. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. A B sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'absence de mesure d'éloignement précédente à son égard et enfin l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l'audition à laquelle ont procédé les services de police le 3 août 2022, que le requérant a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a refusé de formuler des observations. Dans ces conditions, le requérant été mis à même de formuler des observations avant l'intervention de la décision litigieuse. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
7. En dernier lieu, d'une part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
8. D'autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. En l'espèce, M. A B soutient ne pas avoir pu présenter utilement ses observations préalablement à l'arrêté contesté dès lors que lors de son audition par les services de police le 3 août 2022, il n'était pas accompagné d'un interprète.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, qui déclare résider en France depuis quatre ans et qui a contracté un mariage avec une ressortissante française, a été entendu par les services de police le 3 août 2022, préalablement au prononcé de l'arrêté attaqué. Il ressort du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé, qui a été entendu sur sa situation familiale, son entrée sur le territoire français, ses moyens d'existence en France, la régularité de sa situation administrative, sur son pays d'origine, et sur la perspective de son éloignement, a présenté des observations précises et circonstanciées, témoignant de sa compréhension des questions posées. S'il ressort des termes de l'ordonnance n° 22/1182 du 6 août 2022 du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer que " l'audition à l'audience de ce jour démontre " que M. A B " a en réalité beaucoup de mal à s'exprimer clairement en langue française ", il n'est, en tout état de cause, pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si l'intéressé se prévaut de son mariage avec une ressortissante française ainsi que de la durée de sa présence en France, il n'établit toutefois ni une présence continue sur le territoire français depuis quatre ans ni l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse avec laquelle il a contracté un mariage le 27 juillet 2022, soit quelques jours avant la date de la décision attaquée, et avec laquelle il ne réside pas. Le requérant n'établit pas, par ailleurs, que son épouse serait enceinte ni qu'il aurait déposé, comme il le soutient, une demande de reconnaissance de paternité. En outre, M. A B, qui ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française, n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et du caractère récent de son mariage, la décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme portant au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors que rien ne s'oppose à ce qu'il la poursuive dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant privation de délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A B ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, M. A B ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion sociale particulièrement stable ou intense sur le territoire français, Si M. A B justifie avoir contracté un mariage avec une ressortissante française, quelques jours avant la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé réside chez une autre ressortissante française. Ainsi, le requérant n'établit pas une vie commune avec son épouse ni qu'elle serait enceinte. Le requérant n'établit, en outre, aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. DLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2206016_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel