TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2206016_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2022, par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Aveyron a refusé sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 661,84 euros. Elle soutient que : - elle ne travaille pas et perçoit environ 300 euros de revenus par mois ; - son conjoint a perdu son emploi et perçoit le chômage depuis le mois de décembre 2022 ; - ils n'ont pas suffisamment de ressources pour pouvoir vivre ; ils ont deux enfants ; - ils ont déjà réglé une partie de leur dette ; ils ont commis des erreurs dans leur jeunesse, mais ils ont compris leurs erreurs et sont désormais honnêtes ; ils déclarent tous leurs changements de situation correctement. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la CAF de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le quotient familial retenu le mois de la demande est de 730 euros ; l'indu mis à la charge de Mme C résulte de sa responsabilité puisqu'elle n'a pas déclaré sa vie maritale ; - Mme C ne justifie d'aucun élément permettant d'établir que sa dette excèderait ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible de demander un échelonnement auprès de la CAF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. D a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la CAF de l'Aveyron depuis le mois de mai 2018. Elle était précédemment allocataire de la CAF de Meurthe et Moselle et était connue des services de la CAF comme étant séparée de M. A depuis mai 2014. Mme C avait indiqué avoir avec ses deux enfants à charge et elle bénéficiait de l'allocation logement. Lors d'un contrôle administratif réalisé par un agent assermenté de la CAF de l'Aveyron, il a été constaté que Mme C vivait maritalement avec M. A depuis au moins le mois de février 2016. Compte tenu de cette information, les CAF de l'Aveyron et de Meurthe et Moselle ont révisé le dossier de Mme C et lui ont notifié un indu d'allocation logement. Le 22 juillet 2022, Mme C a sollicité auprès de la CAF de l'Aveyron une remise de sa dette et un refus lui a été notifié par une décision du 22 septembre 2022. Par la présente, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Pour demander la remise gracieuse de sa dette, Mme C se borne à affirmer que sa situation financière est précaire et qu'elle est dans l'incapacité de s'acquitter de sa dette. Toutefois, il résulte d'un rapport d'enquête mené par un agent assermenté de la CAF le 9 juillet 2019, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme C vit maritalement avec son mari depuis le mois de février 2016 au moins, alors qu'elle avait indiqué être séparé de M. A depuis mai 2014. Le rapport d'enquête précise que le jour même de la visite inopinée du contrôleur, le 9 juillet 2019, Mme C a déclaré une vie maritale avec son conjoint M. A, à partir du 20 juin 2019. Mme C invoque une erreur de jeunesse à l'origine de cette omission et affirme désormais déclarer correctement sa situation auprès de la CAF. Toutefois, les fausses déclarations réitérées de Mme C, qui se déclarait mère isolée après avoir été séparée du même M. A, qui sont à l'origine de l'indu, font obstacle à ce qu'une remise de dette lui soit accordée, même en cas de précarité. En conséquence, la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aveyron. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le magistrat désigné, Alain D Le greffier, Baptiste Roets La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2206016_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel