TA697ème chambre7ème chambreDésistement
TA69 · 7ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206016_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Messaoud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône : - à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - à titre subsidiaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; - à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'État, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, à lui verser la somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : à titre principal : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée. Un courrier présenté pour la préfète du Rhône a été enregistré le 7 mars 2024. Les parties ont été informées, le 12 mars 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : - que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte y afférentes, compte tenu de la délivrance à l'intéressé le 24 novembre 2023 du titre de séjour sollicité ; - de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices subis par M. A du fait de l'illégalité fautive de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, dès lors que la demande indemnitaire préalable de l'intéressé se fondant exclusivement sur la carence de l'autorité préfectorale dans l'instruction de sa demande dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, de telles conclusions reposent sur un fait générateur distinct et constituent une demande nouvelle irrecevable à défaut de liaison du contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 4 août 2002, déclare être entré en France le 22 janvier 2018. Par une ordonnance de placement provisoire en date du 31 janvier 2018, l'intéressé a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, puis sous tutelle d'État, le 30 mai 2018. M. A a sollicité le 6 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour. En l'absence de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née, dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation. Le requérant demande en outre au tribunal de condamner l'État à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Le 6 août 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables et reprises à l'article L. 423-22 du même code. Par un courrier du 17 octobre 2023, la préfète du Rhône a délivré à l'intéressé, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 19 octobre 2023 au 18 octobre 2024, cette carte lui ayant été effectivement remise le 24 novembre 2023. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de M. A. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Selon les termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. En l'espèce, si M. A se prévaut de l'illégalité fautive de la décision née le 6 décembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", il résulte toutefois de l'instruction que la demande indemnitaire préalable adressée par l'intéressé aux services de la préfecture du Rhône, le 14 juin 2022, se fondait exclusivement sur la carence de l'autorité préfectorale dans l'instruction de sa demande au-delà du délai de quatre mois qui lui était imparti. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait effectivement adressé à l'administration, antérieurement ou postérieurement à l'introduction de sa requête, une autre demande indemnitaire relative aux préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision précitée du 6 décembre 2020, ses conclusions indemnitaires, qui reposent sur un fait générateur distinct, constituent des demandes nouvelles irrecevables à défaut de toute liaison du contentieux et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2206016_20240412
Données disponibles
- Texte intégral