TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206017_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. M. A soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas d'une délégation de signature ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Kling représentant M. A. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, a sollicité le 29 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 10 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". En vertu de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, l'admission provisoire peut être accordée d'office au requérant lorsque celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu, d'office, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une enfant de nationalité française, née le 11 mars 2021, qu'il a reconnue dès le 19 janvier 2021. La préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, il est constant que M. A et la mère de son enfant partagent une vie commune au moins depuis la naissance de cette dernière et qu'ils vivent sous le même toit depuis septembre 2021. La préfète n'apporte aucun élément de nature à démontrer que, dans le cadre de cette vie commune, M. A n'a pas effectivement contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les circonstances de droit ou de fait propres à la situation de M. A auraient évolué entre la date de l'arrêté contesté et celle du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que la préfète du Bas-Rhin délivre à M. A le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Kling, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin en date du 10 août 2022 refusant à M. A un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Kling une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023. Le président-rapporteur P. BL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau D. MERRI La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2206017_20230111
Données disponibles
- Texte intégral