TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206018_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le n° 2206018 et une pièce complémentaire enregistrée le 12 décembre 2022, l'Ecole de pilotage Elf moto, représentée par le cabinet D/A, Davideau associés avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a interdit l'accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch ; 2°) de condamner la commune La-Teste-de-Buch à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) d'enjoindre à la commune de La-Teste-de-Buch, à titre principal, de retirer l'arrêté contesté, à titre subsidiaire, de procéder à son abrogation, en toute hypothèse, de lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice subi et ce, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'école de pilotage Elf moto soutient que : - la requête est déposée en temps de droit ; - l'arrêté contesté lui faisant subir plusieurs préjudices, du fait de l'atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, de la perte totale de revenus en l'absence de compensation financière, et de l'atteinte morale, elle justifie d'un intérêt à agir ; - elle a formulé une requête au fond ; - elle a présenté préalablement une demande indemnitaire ; - la décision, qui porte atteinte à la liberté de commerce et d'industrie, principe fondamental de valeur constitutionnelle, et qui a pour effet de la priver de toute recette, lui crée un préjudice immédiat et suffisamment grave pour que la condition d'urgence soit satisfaite ; - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, en violation de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, d'autant qu'il instaure des restrictions d'usage plus sévères et plus contraignantes que les arrêtés préfectoraux qui ont précédé et qui ont été abrogés compte tenu de la diminution du danger ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée, la commune de La-Teste-de-Buch cherchant à remettre en cause le bail à construction accordé par celle-ci à l'école pour la parcelle cadastrée section AY n° 307, où elle a aménagé la base de loisirs qu'elle exploite ; - la mesure repose sur une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son caractère disproportionné compte tenu du changement de circonstances ; - la décision illégale en litige étant à l'origine de préjudices économique et moral, sa demande indemnitaire est fondée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la commune de La-Teste-de-Buch conclut au rejet de la requête. La commune fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors la décision est justifiée par une situation de danger grave et imminent. II°) Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2206266, Mme C H, Mme E D, M. G A et Mme B F demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a interdit l'accès au massif forestier en tant qu'il n'exclut pas de cette interdiction les usagers définis par les baillettes et transactions régissant la forêt usagère. Mme H et autres soutiennent que : - ayant la qualité d'usagers de la forêt concernée, ils justifient d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu du risque de pénurie d'électricité, de gaz et de fioul en période hivernale et eu égard à l'augmentation du prix du bois de chauffage ainsi que de la tension sur sa disponibilité, ils doivent pouvoir exercer leurs droits de prélèvement de bois dans la forêt ; - à défaut de toute justification de la réalité d'un risque de chute d'arbres ou de branches, et alors qu'elle repose sur une interprétation erronée de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2022, l'interdiction instaurée par l'arrêté en litige est entachée d'une erreur d'appréciation ; - en outre, l'article L. 122-10 du code forestier visé dans l'arrêté attaqué ne confère aucun pouvoir de police au maire ; - l'interdiction est manifestement inadaptée et disproportionnée dès lors que la préfète de la Gironde a levé toute mesure de restriction sur l'accès aux forêts en Gironde et que nombre de voies visées par l'arrêté municipal du 30 septembre 2022 sont purgées de tout risque de chute de végétaux ; - l'absence de limitation du périmètre de l'interdiction en fonction de la réalité des dangers entache également d'illégalité l'arrêté en litige ; - de même le défaut de limitation dans le temps de l'interdiction, qui ressort de la récurrence des interdictions, affecte la légalité de l'arrêté en cause ; - l'arrêté porte atteinte aux droits issus de la transaction du 28 novembre 2017, et privilégie les propriétaires, en particulier la commune de La-Teste-de-Buch, au détriment des usagers ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi des 2 et 17 mars 1791, ensemble la loi des 14 et 17 juin 1791 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 15 décembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties dans l'instance n° 2206018 que l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité, au regard de l'article L. 511-1 de ce code, des conclusions aux fins de réparation des préjudices que l'Ecole de pilotage Elf moto pouvait avoir subis ; - les observations de Me Davideau, représentant l'Ecole de pilotage Elf moto, qui a développé les moyens soulevés dans la requête ; - les observations de Mme H, M. A et Mme F, qui ont repris les moyens invoqués dans leurs écrits. La commune de La-Teste-de-Buch n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme D a déposé le 20 décembre 2022 une note en délibéré, par laquelle elle déclare se désister de l'instance enregistrée sous le n° 2206266. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées les 16 novembre 2022 et 29 novembre 2022 sous les n° 2206018 et 2206266, présentées par, respectivement, l'Ecole de pilotage Elf moto et Mme H, Mme D, M. A et Mme F, tendent toutes deux à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de La-Teste-de-Buch a interdit l'accès au massif forestier de La-Teste-de-Buch. Ces requêtes étant dirigées contre le même acte, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même ordonnance. Sur la requête n° 2206018 : En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. Pour l'application des dispositions précitées, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'Ecole de pilotage Elf moto exerce son activité de location de quads pour un usage de loisirs et d'entraînement au moto-cross sur des pistes délimitées au sein d'une base de loisirs aménagée à cette fin, sur la parcelle cadastrée section AY n° 307 appartenant à la commune de la-Teste-de-Buch qui a consenti au représentant social de l'Ecole un bail à construction pour une durée de 25 ans par acte du 22 mars 1989. Il est constant que l'arrêté contesté a pour effet d'empêcher tout accès à la base de loisirs ainsi que toute exploitation de cet aménagement. Il suit de là que l'interdiction édictée par le maire de La-Teste-de-Buch a pour conséquence directe de priver l'Ecole de pilotage Elf moto de toute recette pendant une durée qui n'est pas déterminée et que, dès lors, elle est susceptible de menacer la pérennité même de l'entreprise. Dans ces circonstances, et dans la mesure où l'interdiction d'accès à la forêt affecte la base de loisirs et la portion de piste qui y mène, l'arrêté en litige porte une atteinte immédiate et suffisamment grave aux intérêts de la requérante pour que la condition d'urgence soit satisfaite. S'agissant du doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen invoqué par l'Ecole de pilotage Elf moto et tiré du caractère disproportionné de l'interdiction édictée par l'arrêté contesté du 30 septembre 2022 est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cet acte en tant qu'il couvre la base de loisirs exploitée par la requérante et la portion de piste qui y conduit à partir de la voie publique. 6. Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure précisée ci-dessus, l'Ecole de pilotage Elf moto est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 du maire de La-Teste-de-Buch. En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'Ecole de pilotage Elf moto demande au juge des référés d'enjoindre au maire de La-Teste-de-Buch, à titre principal, de retirer l'arrêté du 30 septembre 2022, à titre subsidiaire, de procéder à son abrogation. Mais de telles conclusions tendent à faire prononcer par le juge des référés une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative de la décision par laquelle le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, pour un motif tiré de l'inexacte application de la loi. Ces mesures ne présenteraient pas donc pas un caractère provisoire et, dans le cadre d'une procédure de suspension, la demande d'injonction ne peut être accueillies. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'entre pas dans l'office du juge du référé suspension, qui n'est pas saisi du principal et ne peut prononcer que des mesures provisoires, de condamner une personne publique à réparer un préjudice. Il suit de là que les conclusions de L'Ecole de pilotage Elf moto aux fins d'indemnisation sont, de manière manifeste, irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur la requête n° 2206266 : En ce qui concerne le désistement de Mme D : 9. Par acte enregistré le 20 décembre 2022, Mme E D a déclaré se désister de l'instance enregistrée sous le n° 2206266. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne les conclusions aux fins de suspension : 10. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme H, M. A et Mme F tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 septembre 2022 du maire de La-Teste-de-Buch. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La-Teste-de-Buch le versement d'une somme de 1 200 euros à l'Ecole de pilotage Elf moto, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme E D dans l'instance n° 2206266. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 30 septembre 2022 du maire de la commune de La-Teste-de-Buch est suspendue dans la mesure du périmètre de la base de loisirs exploitée par l'Ecole de pilotage Elf moto et de la voie d'accès y menant depuis la voie publique, et ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2206016. Article 3 : La commune de La-Teste-de-Buch versera la somme de 1 200 euros à l'Ecole de pilotage Elf moto en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête n° 2206018 et la requête n° 2206266 sont rejetés Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ecole de pilotage Elf moto, à Mme C H, à Mme E D, à M. G A, à Mme B F et à la commune de La-Teste-de-Buch. Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3321 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2206018_20221221
Données disponibles
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