TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2206018_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et 17 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Binder, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, à condition que son dossier soit complet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée compte tenu du fait qu'elle aura pour conséquence de priver ses enfants de leur père. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - les observations de Me Binder, représentant M. B, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, - et les réponses de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui a répondu aux questions du magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2023, a été produite pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside habituellement en France depuis 2017, avec son épouse et ses trois enfants dont la première de ses filles est née en 2015 en Algérie et les deux dernières en France, respectivement en 2017 et 2018. Ses trois filles, âgées de 7 ans, 5 ans et 4 ans, à la date de la décision attaquée, sont scolarisées en France et y ont effectué l'ensemble de leur scolarité sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant établit contribuer à leur éducation et à leur entretien et produit, à cet effet, des factures de cantines scolaires et d'activités périscolaires payées par ses soins. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a créé son entreprise de nettoyage laquelle a été inscrite au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) le 4 août 2022 et perçoit désormais des revenus grâce à cette activité. Enfin, l'intéressé soutient que l'ensemble de sa famille, à l'exception de son père, réside en France en situation régulière, sans être contredit sur ce point par le préfet des Alpes-Maritimes, ni dans la décision attaquée ni dans le cadre de cette instance dans laquelle il n'a pas produit de mémoire en défense. A l'appui de ses allégations, le requérant produit les documents d'identité français de son cousin et de deux de ses neveux ainsi que les titres de séjour, en cours de validité, de son frère, de sa belle-sœur et de sa tante. Dans ces conditions et eu égard à sa présence sur le territoire français depuis 2017, des attaches qu'y ont ses filles lesquelles y ont vécu toute leur vie s'agissant des deux dernières et la plus grande partie de son existence s'agissant de sa première fille et de sa volonté d'intégration professionnelle, M. B doit être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels cette décision a été prise. Ainsi, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte donc de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Doivent également être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement, les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ". 6. Le présent jugement implique que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, après lui avoir délivré, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République prés le tribunal judiciaire de Grasse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le magistrat désigné, Signé M. A Le greffier Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier, N°2206018
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2206018_20230201
Données disponibles
- Texte intégral