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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206019_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 et 9 août 2022, M. A F alias D, détenu au centre de détention de Roanne, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence, dès lors que leur signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière de la préfète de la Loire ; - elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter des observations sur sa situation administrative et personnelle préalablement à leur édiction, en méconnaissance du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée de quatre erreurs de fait, dès lors qu'il est en mesure de justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis qu'il a atteint l'âge de dix ans, de ce qu'il a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur, de ce qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine et de ce qu'il a engagé des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative ; - elle méconnaît le principe de loyauté de l'action administrative, dès lors que la préfète de la Loire s'est abstenue de lui demander la production de documents administratifs, alors qu'il se trouve en détention, et qu'elle prétend ignorer qu'il serait entré sur le territoire français à l'âge de dix ans et qu'il aurait été en possession d'un document de circulation pour étranger mineur, alors que les services de la préfecture de la Loire lui ont délivré ce document ainsi qu'une attestation d'entrée en France à la date du 10 octobre 2011 ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie résider habituellement sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français depuis le mois de mai 2010, où résident également sa mère ainsi que de son frère, et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la préfète de la Loire s'est bornée à viser ces dispositions pour le priver d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que compte tenu de sa détention, il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire la préfète de la Loire a lui octroyer un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfète de la Loire s'est bornée à citer l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans tenir compte des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du même code ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ; - elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et revêt un caractère disproportionné ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français depuis le mois de mai 2010 et qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F alias D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle la préfète de la Loire n'était ni présente, ni représentée. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gaillard, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Guillaume, avocate, substituant Me Sabatier, pour M. A F alias D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en indiquant, d'une part, que contrairement à ce qui est mentionné de manière erronée dans la requête, l'intéressé ne demande pas son admission à l'aide juridictionnelle provisoire, et, d'autre part, qu'elle renonce aux moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions contestées et du vice de procédure au regard du principe général du droit notamment énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, compte tenu des pièces produites en défense ; elle insiste en particulier, d'une part, sur les circonstances tirées de ce que M. A F et M. A D sont une seule et même personne, et de ce que l'intéressé, qui n'a pas connu son père biologique, a pris le nom de son beau-père lorsqu'il est arrivé sur le territoire français, et, d'autre part, sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant justifie, par les nombreuses pièces qu'il produit, résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; elle précise enfin que l'acte de naissance du requérant comporte une erreur, dès lors qu'il est le fils de M. B F, et non de M. E D G, son beau-père aujourd'hui décédé ; - et les observations de M. F alias D qui indique avec précisions, en réponse aux questions qui lui ont été posées, les différentes étapes de son parcours depuis son entrée sur le territoire français à l'âge de dix ans, en qualité de mineur isolé ; il précise que son frère, avec lequel il est arrivé sur le territoire national lorsqu'ils étaient mineurs, ainsi que leur mère, résident en France, cette dernière lui rendant visite au parloir tous les mois ; il déclare enfin qu'il ne comprend pas la problématique relative à son état-civil, qu'il a vécu l'essentiel de son existence sur le territoire français, et qu'il souhaite y demeurer auprès de sa mère et de son frère, en dépit des erreurs qu'il a commises, dès lors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine où il se retrouvera en situation d'isolement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F alias D, né le 5 février 2000 en République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de mai 2010, selon ses déclarations. Il a d'abord été placé auprès de la délégation à la vie sociale de la Loire, en qualité de mineur étranger isolé, par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date du 4 octobre 2010. Après avoir fait l'objet, le 11 mars 2012, d'une mainlevée de la tutelle d'État qui avait ouverte à son bénéfice le 9 novembre 2011, il a de nouveau été placé auprès de la délégation à la vie sociale du conseil général de la Loire avec l'organisation de droits de visites pour sa mère par un jugement en assistance éducative de la juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Étienne en date du 24 avril 2013, renouvelé le 8 avril 2014. L'intéressé a ensuite fait l'objet d'une ordonnance de mainlevée de cette mesure de placement par une ordonnance de la juge des enfants du tribunal de grande instance de Saint-Étienne du 27 juin 2014. Enfin, M. F alias D a été condamné à un quantum de peine de trois ans et vingt-et-un mois d'emprisonnement pour des faits d' " outrage à une personne chargée d'une mission de service public ", de " rébellion ", de " menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public ", de " vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ", de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ", de " vol en réunion ", de " vol " et de " violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ". Il a été écroué au centre pénitentiaire de Saint-Étienne La Talaudière du 20 novembre 2018 au 26 mai 2020, puis transféré au centre de détention de Roanne à compter du 26 mai 2020, sa date de libération prévisionnelle étant fixée au 21 septembre 2022. Par des décisions du 2 août 2022, la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. En l'espèce, il ressort des nombreuses pièces versées au dossier, et notamment des décisions des juridictions judiciaires, des attestations de différents services de l'État, ainsi que des certificats de scolarité et des attestations d'hébergement, que M. F alias D, qui est né le 5 février 2000, est entré sur le territoire français au début de l'année 2010, alors qu'il était âgé de dix ans, et qu'il y réside depuis lors habituellement, ce que la préfète de la Loire ne conteste d'ailleurs pas sérieusement. Dans ces conditions, l'intéressé relève des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne subordonnent pas la protection dont bénéficie l'étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans à la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales. Par suite, M. F alias D est fondé à soutenir que la préfète de la Loire a méconnu ces dispositions en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. F alias D est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle la préfète de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. Le présent jugement implique nécessairement que la préfète de la Loire procède au réexamen de la situation de M. F alias D sous couvert de l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à M. F alias D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 2 août 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a obligé M. F alias D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. F alias D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. F alias D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F alias D et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, C. C La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
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- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206019_20220816
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