TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206019_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 2 décembre 2022, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DP 34255 22 M0134 du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 115 place de la Scierie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gély-du-Fesc de réinstruire sa déclaration préalable n° 34255 22 M0134 dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision d'opposition à la déclaration préalable porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ; - il est porté atteinte aux obligations imposées par l'autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public auquel elle participe ; - le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ; - la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'apporte aucun élément concret de nature à remettre en cause la condition d'urgence et précisément l'existence d'un trou de couverture sur le territoire de la commune que la station projetée a vocation à combler ; - l'existence d'autres installations à proximité du projet litigieux est sans incidence compte tenu de la portée d'une station relai et des azimuts choisis ; - le recours à la mutualisation ou à l'existence d'autres sites sur le territoire de la commune n'ont pas d'impact sur la condition d'urgence ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit au regard des exigences des articles L. 424-1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l'urbanisme et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la circonstance qu'une autre antenne relais existe à proximité et pourrait être mutualisée est inopérante dans l'octroi d'une décision d'urbanisme dès lors que la mutualisation des antennes est une simple faculté offerte par le code des postes et communications électroniques ; - le motif tiré de ce que l'implantation du pylône serait contraire aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne peut légalement justifier une décision d'opposition à une déclaration préalable dès lors que la ville se contente d'alléguer que l'implantation du pylône et sa hauteur proche d'habitations seraient de nature à compromettre la sécurité publique des habitants, sans nulle explication ni précision ; - dès lors que le projet n'est pas situé dans une zone de risque identifié par le plan de prévention du risque inondation (PPRI), aucun élément tiré de la méconnaissance du PPRI ou de l'écoulement des eaux ne saurait régulièrement être invoqué par la commune en l'absence d'élément circonstancié ; - le motif tiré de ce que le projet méconnaitrait l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne peut légalement justifier une décision d'opposition à une déclaration préalable dès lors que ledit projet relève de la catégorie des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d''intérêt collectif ; - le motif tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance au regard de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme ne peut légalement justifier une décision d'opposition à une déclaration préalable dès lors que le projet ne porte pas sur la réalisation d'un lotissement ; - le motif tiré de ce que le projet aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager au regard de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme ne peut légalement justifier une décision d'opposition à une déclaration préalable dès lors que le projet ne porte pas sur la réalisation d'un lotissement. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la commune de Saint-Gély-du-Fesc, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bouygues Télécom et de la société Cellnex France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie dès lors qu'il n'existe pas de nécessité objective de l'installation au regard de la desserte en téléphonie mobile et que la suspension de la décision attaquée porterait atteinte à l'objectif d'intérêt général qui s'attache à la prévention du gaspillage des équipements numériques ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Vu : - la requête enregistrée le 11 octobre 2022 sous le n° 2205268 par laquelle la SA Bouygues Télécom et la SAS Cellnex France demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rigaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Rigaud, juge des référés, - les observations de Me Cochet, représentant la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, qui persiste dans ses écritures et ajoute que, s'agissant de la condition d'urgence, il existe un trou de couverture sur le territoire de la commune, que la jurisprudence admet la valeur probante des cartes de couverture produites, que, s'agissant de la légalité de la décision attaquée, à la demande de la présidente, l'occupation du site sera placée sous le régime d'un bail ; - et celles de Me Senanedsch, représentant la commune de Saint-Gély-du-Fesc, qui persiste dans ses écritures et ajoute que la cartographie des couvertures produites par les requérantes est contradictoire avec les arguments exposés par elles, que cette cartographie ne révèle qu'une insuffisance minime de couverture, que l'exécution de la décision en litige n'entraîne pas de troubles substantiels pour les intérêts économiques des sociétés requérantes, quant à la légalité de la décision attaquée, que, si la commune ne dispose pas de donnée précise quant au risque auquel est soumis le site en matière d'inondation, ce dernier est toutefois situé à proximité d'un cours d'eau dont la crue représente un risque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2022, la société Cellnex France a déposé auprès des services de la commune de Saint-Gély-du-Fesc une déclaration préalable de travaux pour l'implantation d'une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 115 place de la Scierie. Par un arrêté n° DP 34255 22 M0134 du 12 août 2022, le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France Infrastructures sollicitent du juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. La société Bouygues Télécom, titulaire d'autorisations d'exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP), établit, par la production de cartes de couverture, du réseau 4G qu'elle exploite, que le territoire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc n'est pas entièrement couvert par ce réseau. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, tant 3G que 4G, peu important le fait que des antennes relais seraient déjà implantées au sein de la commune, pas davantage le fait que l'opérateur n'aurait pas respecté l'obligation de mutualisation prétendument posée par l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En l'état de l'instruction, les moyens soulevés par les sociétés requérantes, tels qu'analysés ci-dessus, tirés de l'erreur de droit au regard de l'application de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, de celle de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gély-du-Fesc, de celle de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, tant au regard du risque entraîné par l'installation en litige sur la sécurité publique des habitants qu'à celui de constituer un obstacle à l'écoulement des eaux en cas de débordement du ruisseau du Pézouillet, et de l'erreur de droit au regard de l'application des articles L. 442-1, L. 442-8, R. 421-19 et R. 423-1 du code de l'urbanisme, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis au juge des référés, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SAS Cellnex France pour la réalisation d'une antenne relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 115 place de la Scierie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de Saint-Gély-du-Fesc de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Saint-Gély-du-Fesc, partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Gely-du-Fesc la somme demandée les sociétés requérantes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du maire de Saint-Gély-du-Fesc en date du 12 août 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au maire de Saint-Gély-du-Fesc de se prononcer à nouveau sur la demande de la société Cellnex France et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Gély-du-Fesc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Saint-Gély-du-Fesc. Fait à Montpellier, le 8 décembre 2022. La juge des référés, L. Rigaud La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 8 décembre 2022. La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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TA348 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206019_20221208
Données disponibles
- Texte intégral