TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2206019_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 11 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Dieye, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans les quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien né en 1985, déclare être entré sur le territoire français le 18 novembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2021. Le 13 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté attaqué du 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit jugé sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 3. L'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. C. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; [] ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. C fait valoir qu'il vit en France avec son père malade qu'il assiste. Toutefois, M. C est célibataire sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses deux autres sœurs et son frère. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune intégration particulière et la seule production d'une décision du 14 juin 2018 d'octroi de l'allocation adultes handicapés à son père, mentionnant que celui-ci présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte de tenu de son handicap, ne suffit pas à justifier que la présence constante de M. C auprès de celui-ci serait nécessaire. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 6. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées pour l'obtention des cartes de séjours qui y sont visées et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de ce texte. Au regard de ce qui précède, le préfet de l'Isère pouvait donc statuer sur la demande de M. C sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dieye et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Letellier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le président-rapporteur, J-P. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206019
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2206019_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel