TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206019_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022 sous le numéro 2206019, M. A C, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de la demande ou la délivrance d'un titre de séjour, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour méconnaissance du droit de présenter des observations préalables ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnait les dispositions de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français et le signalement aux fins d'admission dans le système Schengen, méconnaît les dispositions de l'article L.511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 5 janvier 2023 au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2023. Vu : - l'arrêté attaqué : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n°2016/399 du 3 mars 2016 du parlement européen et du conseil, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen), et notamment son article 6 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 et notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - le code des relations entre le public et l'administration et notamment les articles L. 121-1 et suivants ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désignée, M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer dans sur litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023. - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - les observations de Me Oloumi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. C, ressortissant géorgien né le 8 juillet 1973 à Rustavi (Géorgie), une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler ledit arrêté et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de la demande ou la délivrance d'un titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à venir. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. /2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la même Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il fût préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 3. Si M. C fait valoir que la décision attaquée est intervenue sans que le préfet ne l'ait entendu ou mis à même de présenter ses observations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été empêché de le faire ou aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux et il ne fait état d'aucun élément pertinent qui n'aurait pas été porté à la connaissance de l'administration et qui aurait été susceptible d'influer sur le prononcé de la mesure prise à son encontre. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une première mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 août 2019 confirmée par le tribunal de céans par jugement n°1904508 du 21 octobre 2019 puis par la cour administrative d'appel de Marseille par arrêt n°20MA03083 du 15 octobre 2020), puis s'est soustrait à une deuxième mesure d'éloignement prise à son encontre le 3 mars 2021, confirmée par le tribunal de céans par jugement n°2101247 du 9 mars 2021. Par ailleurs, il résulte des pièces versées dans le dossier que le requérant ne fait état d'aucune insertion professionnelle ou même particulière dans la société française. Si, d'une part, il fait état de la présence sur le territoire national de son épouse et de leurs deux enfants, il est constant que le requérant reconnaît avoir une fille issue d'une précédente union et l'ensemble de sa famille dans son pays d'origine, et d'autre part, il n'est nullement démontré que les soucis de santé dont son épouse fait état ne pourraient pas recevoir un traitement approprié en Géorgie. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. C en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes des dispositions de l'article L.612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes des dispositions de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L.142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 ". 6. Pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Si M. C soutient qu'un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé au regard de sa situation personnelle et familiale qui n'a pas été prise en compte, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas pris en compte sa situation personnelle, et d'autre part, la circonstance qu'il vit avec son épouse et que leurs deux enfants soient scolarisés en France ne constitue pas une circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors que l'intéressé ne conteste pas s'être précédemment soustrait à deux autres mesures d'éloignement et qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la circonstance qu'il se trouvait dans le cas prévu au 8° de l'article L.612-3 suffisait à justifier la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 9. Si M. C soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le placera en position délicate si son épouse est admise à rester en France pour raisons médicales, il est constant que l'épouse du requérant est en situation précaire sur le territoire national et ne dispose pas du droit de se maintenir en France. Le requérant dispose, en outre, d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa fille. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il justifierait de considérations humanitaires de nature à faire obstacle à l'interdiction de retour de deux ans sur le territoire français prononcée à son encontre ou que cette décision serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2022 doivent être rejetées, ensemble les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2206019
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2206019_20230605
Données disponibles
- Texte intégral