TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206019_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 2°) d'enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roilette d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 2. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation de la requérante. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante russe, nécessite un traitement médical, l'absence de celui-ci n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en mai 2014 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe de français, son mariage conclu en avril 2014 a été dissout par divorce en 2016. Enfin, il est, certes, exact que deux documents indiquent qu'elle vivait, à la date de la décision attaquée, sous union libre avec un autre ressortissant français. Ainsi, une lettre datée du 27 septembre 2022, présentée comme ayant été établie par cet autre ressortissant français, fait état d'un concubinage d'une durée de six ans en février 2023 et un certificat établi par le maire de leur commune de résidence le 21 mars 2022 mentionne une vie commune entre la requérante et ce ressortissant français. Toutefois, aucun élément produit devant l'administration ou le tribunal n'atteste, en des termes suffisamment circonstanciés et sérieux, de la nature, de la consistance et de l'intensité de la relation entre la requérante et ce ressortissant français. Dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que la requérante ait noué en France d'autres liens personnels ou familiaux, alors qu'elle a vécu plus de 40 ans dans son pays d'origine, la décision attaquée ne saurait être regardée comme ayant porté aux droits que la requérante tient de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. Il en va de même du moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, à le supposer soulevé. 5. En quatrième lieu, il n'est pas établi que la délivrance d'un titre de séjour à la requérante aurait été nécessitée par des motifs humanitaires ou exceptionnels. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206019
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2206019_20231220
Données disponibles
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