TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206020_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. D B, représenté par
Me Malaurie Jaslet, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°/ de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°/ de suspendre la décision du 11 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;
3°/ d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°/ de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l'aide juridictionnelle, et, dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser directement la somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition tenant à l'urgence est remplie eu égard au préjudice grave et imminent de la décision litigieuse qui le place dans une situation de grande précarité.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans examen sérieux de sa situation de vulnérabilité, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée irrégulièrement en l'absence de justification du respect de son droit à l'information, au regard des articles L. 551-9 et suivants, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise irrégulièrement en l'absence de justification de la tenue d'un entretien individuel et d'une évaluation de vulnérabilité, en méconnaissance des articles
L.522 -1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est intervenue irrégulièrement en violation de la procédure contradictoire obligatoire, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux convocations auxquelles l'intéressé se serait soustrait, au regard des articles L. 551-16 et R. 551-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant n'a pas respecté ses obligations de présentation aux autorités chargées de l'asile ; il ne présente pas une situation de vulnérabilité caractérisant une urgence ; il ne démontre pas être dans l'impossibilité de bénéficier d'un hébergement d'urgence relevant du 115 et d'une assistance par des structures humanitaires locales ;
- la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n'est pas davantage remplie : aucun des moyens de légalité externe ou de légalité interne invoqués n'est fondé.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 juillet 2022, M. B confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et produit la convocation à un rendez-vous médical le 7 septembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2206035 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 tenue en présence de
Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ". Eu égard à l'urgence à statuer, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. D B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant afghan, né le 2 janvier 1995, entré en France le 4 mai 2021, a présenté le 27 mai suivant une demande d'asile. Il a bénéficié ce jour-là d'un entretien individuel dont le résumé est produit. Le même jour il s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure Dublin et la carte ADA et a renseigné la déclaration de ressources relative à l'allocation pour demandeur d'asile. Il a également accepté l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil en certifiant, en cochant les cases correspondantes et en apposant sa signature, avoir, d'une part, bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité dans une langue qu'il comprend avec le concours d'un interprète professionnel, en l'occurrence un interprète en langue pachto de l'organisme ISM, et, d'autre part, été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. La fiche d'évaluation de vulnérabilité est versée à l'instance. Il a enfin accepté d'être orienté vers le service de premier accueil en vue de son accompagnement en qualité de demandeur d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté du 23 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Saisi par l'intéressé, le présent tribunal a, par un jugement n° 2107084-2107453 du 18 août 2021, non contesté et devenu définitif, rejeté sa requête dirigée à l'encontre de cette mesure de transfert. L'intéressé a ultérieurement été considéré comme ayant pris la fuite. Par une lettre du 25 février 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à l'intéressé son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux convocations des 7 septembre 2021 et 3 février 2022, et l'a invité à présenter ses observations dans le délai de 15 jours. L'intéressé n'a pas présenté d'observations. Par la décision litigieuse du 11 avril 2022, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B, lequel s'est vu délivrer, le 16 juin 2022, une attestation de demande d'asile en procédure normale.
5. Pour les motifs exposés au point 4, M. B, qui ne justifie pas, au demeurant, avoir été placé dans l'impossibilité de déférer à la convocation du 3 février 2022, présentée le 21 janvier précédent, n'est pas fondé à se prévaloir d'une situation d'urgence qu'il a lui-même créée en refusant son transfert vers l'Autriche et en attendant l'expiration du délai de transfert. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration mettant fin à ses conditions matérielles d'accueil, de rejeter la demande de suspension présentée par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
Signé : B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206020Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2206020_20220712
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- Résumé officiel