TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206020_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, la communauté de communes des Quatre Rivières, représentée par Me Bastid, demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au fin de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres affectant la crèche familiale et la crèche communale construites entre 2010 et 2012 dans la commune de Saint-Jeoire-en-Faucigny. Elle soutient que l'expertise sollicitée présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de se prononcer sur les causes et conséquences des désordres affectant ces ouvrages pour lesquels elle est chargée de la gestion et de l'entretien depuis 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'Entreprise Fantola Gasser (EFG), représentée par Me Gonnet, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de commune des Quatre Rivières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée n'est pas utile dès-lors que la requérante n'établit pas l'existence des désordres qu'elle invoque. La requête a été régulièrement communiquée à la société Mugnier Charpente et à M. C A qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction qu'en 2010, la commune de Saint-Jeoire-en-Faucigny a fait construire une crèche communale et une crèche familiale dont la gestion a été confiée à la communauté de commune des Quatre Rivières en 2016. Les travaux ont été réceptionnés en septembre 2012. Toutefois, des fuites et des désordres affectant notamment l'étanchéité et les peintures des bâtiments sont apparus. L'existence de ces désordres résulte suffisamment des pièces produites par la communauté de communes à l'appui de sa requête. 3. La demande d'expertise présentée par la communauté de commune des Quatre Rivières, pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres affectant les crèches communale et familiale présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. Il n'y a pas lieu, de faire droit aux de la société Entreprise Fantola Gasser présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. D B, domicilié 49 chemin de la Fléchère à Thonon-les-Bains (74200), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- décrire les désordres affectant l'ouvrage, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 4°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 5°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 6°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la communauté de commune des Quatre Rivières du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 7°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 8°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la communauté de commune des Quatre Rivières, de l'Entreprise Fantola Gasser, de la société Mugnier Charpente et de M. C A. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de commune des Quatre Rivières, à l'Entreprise Fantola Gasser, à la société Mugnier Charpente, à M. C A et à l'expert. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206020
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206020_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel