TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206020_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Adjemi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que la décision de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Par ordonnance du 19 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rees, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise, née le 16 janvier 1996, est entrée en France le 15 novembre 2017. Le 6 décembre 2021, la requérante a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 31 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Par un avis du 9 août 2022, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine, l'Albanie. Alors que cet avis, que le préfet s'est approprié, fait présumer qu'elle ne remplit pas les conditions pour être admise au séjour sur le fondement des dispositions précitées, la requérante n'apporte aucun élément permettant d'en remettre en cause le bien-fondé, et ne fournit même pas la moindre précision sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Adjemi et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 7 décembre 2022. Le président-rapporteur P. REESL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau D. MERRI La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne le préfet de la Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206020_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel