TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206020_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Rémi Yacine Houdaïbi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - cette décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'ayant pas fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire et n'ayant jamais manifesté sa volonté de se soustraire à une telle obligation ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B C ; - les observations de Me Houdaïbi, avocat de M. D, qui s'en remet à ses écritures ; - la préfète de la Gironde n'étant pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant algérien né le 22 mars 1996, déclare être entré en France en février 2020. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. D demande l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme A E, directrice adjointe des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, par un arrêté du 5 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2022-196 du même jour, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 612-2 et du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également que M. D, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l'article L. 311-1 du code et, qu'entré irrégulièrement, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la présente décision. Dans ces conditions, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen doit par suite être écarté. 7. En deuxième lieu, M. D n'a invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aucun autre moyen que celui tiré de l'incompétence de son signataire. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4, que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, le requérant ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 8. En troisième lieu, il n'est pas contesté que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas demandé son admission au séjour. Il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions citées au point 5, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aucun des moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, M. D ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle portant interdiction de retour. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 11. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, la préfète de la Gironde, après avoir cité les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde, a relevé que l'intéressé était entré et s'était maintenu irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ni vérifiable. Elle indique également qu'il est sans domicile fixe, sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et l'ancienneté de ses liens en France et, qu'il a été interpellé le 13 novembre 2022 pour défaut de permis de conduire et d'assurance, conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants par les services de police de la Gironde. Elle précise enfin, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la préfète de la Gironde a suffisamment motivé sa décision et, le requérant ne contestant pas la matérialité des considérations de fait énoncées, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D doit être rejeté, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et à la préfète de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, A. C La greffière, S. Castain La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2206020_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel