TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206020_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 6 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère a rejeté son recours tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 600 euros. Elle soutient que : - son couple est de bonne foi ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'ils se sont séparés lors de la période en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, s'étant déclarée séparée de M. C, bénéficiait d'un droit au revenu de solidarité active avec une majoration pour personne isolée avec un enfant à charge à compter du 9 avril 2020 ainsi que d'un droit à l'allocation de logement familial pour son logement situé au 20 rue Jules Lullien à Brest à compter de mai 2020. Mme B a, en tant que personne bénéficiaire du RSA et de l'ALF, perçu au total 250 euros d'aide exceptionnelle de solidarité en application du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020. De son côté, M. C son compagnon a perçu au total 300 euros de cette même aide en application du décret précité. Mme B a informé les services de la CAF du Finistère du fait qu'elle a repris sa vie de couple avec M. C. A la suite d'un contrôle effectué sur sa situation Mme B s'est vue réclamer la somme de 12 829,96 euros au titre d'indus de RSA et de prime exceptionnelle de solidarité pour la période allant de mai à novembre 2020. Par une lettre en date du 25 février 2022 Mme B a contesté le bien-fondé de la dette dans son ensemble. En l'absence de contestation de la décision de rejet du département du Finistère au titre du RSA, la CAF du Finistère a, par la décision du 10 octobre 2022, rejeté son recours contestant le bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. () / IV. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée à l'alinéa précédent et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vue notifier un indu de RSA par une lettre de la CAF du Finistère du 11 janvier 2022. Si elle a contesté cette notification, elle ne justifie pas toutefois avoir contesté la décision de rejet de son recours relatif à cet indu de RSA auprès du tribunal dans le délai de recours contentieux. Par suite, cette décision concernant le RSA est devenue définitive, en l'absence de droit au RSA, c'est à bon droit que la CAF du Finistère a pu prendre la décision d'indu d'aide exceptionnelle de solidarité, fondée sur cette absence de droit au RSA au titre de la période en litige. Mme B n'est dès lors pas fondée à contester l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à sa charge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2206020_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel