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TA35 · Eloignement urgent — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206021_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 à 15 h 40, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens qui pourront être soulevés par le requérant ne sera fondé et que s'il entend contester, à l'audience, la légalité de la décision de le transférer à destination de l'Autriche cette décision est également légale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Mazouin, représentant M. C, qui a précisé que le requérant a demandé par erreur l'annulation de la décision l'assignant à résidence, mais n'entend pas régulariser sa requête à l'audience à défaut d'éléments probants à faire valoir ; - les explications de M. C, assisté de M. D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. / Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L.751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 3. Aux termes de l'article R. 777-3-8 du code de justice administrative : " Les dispositions de la présente section sont applicables aux recours en annulation contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence. / Il est statué sur ces recours dans les conditions prévues aux articles L. 572-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du même code. ". Aux termes de l'article R. 777-3-9 du même code : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent aux règles définies aux articles R. 776-4, R. 776-5-II, R. 776-6 à R. 776-9 et à la section 3 du chapitre VI du titre VII du livre VII du présent code. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C ne soulève aucun moyen à l'appui des conclusions de sa requête et n'a pas présenté de conclusions nouvelles à l'audience. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. BLe greffier, signé M-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206021_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel