TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2206022_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 août 2022, M. H A autrement appelé Ahmed D demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blanc, avocat de M. A, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire des décisions contestées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu, consacré par les principes généraux de l'Union européenne, a été méconnu ; il a été auditionné sans la présence d'un interprète en langue arabe ;
- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision d'éloignement ;
- elle méconnaît les dispositions L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la durée d'interdiction de retour prononcée.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Blanc représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il fait valoir, en outre, que l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; la durée exacte de la présence de M. A en France ainsi que la présence sur le territoire français des membres de sa famille et sa pathologie n'ont pas été examinées ; il indique qu'il justifie d'une vie privée et familiales en France et qu'il est atteint d'une pathologie pour laquelle il est suivi médicalement en France ;
- les observations de M. A, assisté par Mme C interprète assermentée en arabe, qui indique vouloir rester en France ;
- et les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A alias B D, de nationalité algérienne, né le 6 juin 1998, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France au cours de l'année 2021. A la suite d'une interpellation par les services de police, M. A a été placé, le 5 août 2022, en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible et a assorti cette mesure d'éloignement d'une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté en litige :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. E G, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. A cet égard, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Pas-de-Calais a expressément mentionné la durée de présence de M. A sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'absence de mesure d'éloignement précédente à son égard et enfin l'absence de comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes des actes en litige, que le préfet du Pas-de-Calais a procédé, avant de prendre les décisions litigieuses, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. A. A cet égard, la circonstance que le préfet ait mentionné une présence en France de huit mois, alors que l'intéressé déclare, sans l'établir, résider en France depuis un an, n'est pas de nature à établir à lui seul un défaut d'examen particulier de sa situation. De même, le défaut d'examen particulier invoqué n'est pas établi par l'absence de mention, dans la décision attaquée, de la " famille éloignée " du requérant, mentionnée vaguement dans le procès-verbal d'interpellation du 4 août 2022 dressé par les agents de police, ni par l'absence de mention de la pathologie de l'intéresse qui ne justifie pas avoir transmis au préfet, avant la notification de l'arrêté litigieux et de son placement en rétention, des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
5. En quatrième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Dès lors, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions attaquées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, d'une part, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
7. D'autre part, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. En l'espèce, M. A soutient ne pas avoir pu présenter utilement ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée dès lors que lors de son audition par les services de police le 4 août 2022, il n'était pas accompagné d'un interprète.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, travaillant en qualité de plombier en France, a été entendu par les services de police le 5 août 2022, préalablement au prononcé de l'arrêté attaqué, en présence de son conseil juridique. Il ressort du procès-verbal de cette audition, signé par lui sans réserve, que l'intéressé, qui a été entendu sur sa situation familiale, son entrée sur le territoire français, ses moyens d'existence en France, la régularité de sa situation administrative, sur son pays d'origine, et sur la perspective de son éloignement, a présenté des observations précises et circonstanciées, témoignant de sa compréhension des questions posées. Il a ainsi disposé de la faculté, alors qu'il a été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, de présenter, lors de cet entretien, toutes les observations qu'il estimait utiles avant l'édiction de la décision qu'il attaque. A cet égard, la production d'un courrier, non accompagné de pièce d'identité, d'une personne affirmant être la mère du requérant et mentionnant l'absence de maîtrise de la langue française par ce dernier, n'est pas de nature à établir l'impossibilité pour M. A de former des observations sur la perspective de son éloignement. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui mentionne, d'une part, la présence de membres de sa famille en France, sans l'établir, le procès-verbal d'interpellation mentionnant vaguement " de la famille éloignée " et, d'autre part, souffrir d'un syndrome épileptique sans mention sur l'existence de traitements inappropriés dans son pays d'origine, aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. A, célibataire sans charge d'enfants, ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. En outre, il ressort du procès-verbal de l'audition à laquelle ont procédé les services de police le 5 août 2022 ainsi que des observations présentées par le requérant lors de l'audience, que celui-ci, entré " un an " avant la date de l'arrêté litigieux, n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où réside son père. A supposer que certains membres de sa famille résident sur le territoire français, l'intéressé n'apporte toutefois aucun élément sur la régularité de leur séjour ni l'intensité des relations entretenues. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Il n'est pas établi, ni même allégué, que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce que notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ()".
14. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet ne s'est pas fondé sur l'existence d'une menace à l'ordre public pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, mais sur la circonstance qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet.
15. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal d'audition établi par les agents de police le 5 août 2022, que M. A mentionne être entré irrégulièrement en France et n'a pas présenté de demande de délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant a déclaré, durant la période de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour sur le territoire français dans le cadre des dispositions de l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de pas disposer de son passeport. Ces circonstances sont, par suite, de nature à faire regarder comme établi l'irrégularité du séjour de l'intéressé et l'absence de garanties de représentations suffisantes, au sens des 1° et 8° des dispositions citées au point 9. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
18. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Le requérant n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'établir qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est borné à indiquer devant les services de police, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, avoir quitté son pays car " il est perdu en Algérie ". Dès lors le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. M. A ne saurait, par suite, soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
22. M. A ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit plus haut, d'une insertion, ni d'attaches particulièrement stables ou intenses sur le territoire français. Le requérant n'établit pas que les circonstances qu'il invoque devraient être regardées comme des circonstances humanitaires, au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à faire obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Par suite, le préfet a pu légalement, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H A alias B D et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 11 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé,
C. FLa greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2206022_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel