TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206022_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer le signalement au fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. * La décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - se fonde sur des faits qui ne sont pas établis ; - est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'atteinte à l'ordre public. * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - est entachée d'insuffisance de motivation ; - méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. * La décision portant assignation à résidence : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 22 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme d'Elbreil, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme d'Elbreil, - et les observations de Me Huard, représentant M. A, qui reprend à l'audience les conclusions et moyens de la requête, en présence de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h35. Une pièce complémentaire, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 septembre 2022 postérieurement à l'audience et a été communiquée au préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1991, a déclaré être entré en France en 2012, sous couvert d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'en février 2021 et d'un passeport sénégalais valable jusqu'au 27 août 2025. Le 29 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale, en se prévalant de sa qualité de parent d'un enfant français. Le 29 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 19 septembre 2022, notifié le même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l'annulation de ces arrêtés. Sur la compétence de la magistrate désignée : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions subséquentes. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 29 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire, et des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. / () ". 5. Le préfet de l'Isère a relevé, dans la décision attaquée, que M. A n'établit pas son lien de parenté avec l'enfant français né le 18 décembre 2018 à Saint-Denis de La Réunion dont il prétend être le père. Toutefois, il ressort d'une part des pièces du dossier que la mère de l'enfant est l'ex-épouse de M. A et, d'autre part, des mentions portées en marge de l'acte de naissance de cet enfant que M. A l'a reconnu le 19 juin 2019. Le préfet de l'Isère n'établit ni même n'allègue que cette reconnaissance présenterait un caractère frauduleux, il y a lieu de tenir le lien de filiation avec l'enfant comme établi. En outre, il ressort des pièces du dossier que suite à une ordonnance de non-conciliation du 23 août 2019, M. A a bénéficié d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable ou auprès de l'union départementale des associations familiales (UDAF) de Sainte-Marie de La Réunion et s'est vu fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100 euros par mois. En dernier lieu, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a dit, par un jugement du 28 mai 2021, que le droit de visite et d'hébergement de M. A s'organiserait pendant une période de trois mois auprès de l'UDAF, puis sur le lieu de résidence de M. A dans le département de La Réunion. M. A établit, par les pièces qu'il produit, s'être rendu à La Réunion en juin 2019, en septembre 2019, en novembre 2019 et en février 2020. Aucun élément ne permet d'établir que ces voyages n'auraient pas été réalisés dans le but d'honorer ses visites médiatisées ou à l'amiable auprès de son enfant, notamment dans les conditions fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 23 août 2019, alors que l'exercice de ce droit de visite est nécessairement complexifié par les circonstances particulières de l'espèce liées à la domiciliation en outre-mer de l'enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué des virements au bénéfice de la mère de son enfant pour des montants de 100 euros en janvier 2019, en mars 2019, de janvier à mars 2020, en mai et juin 2020, d'août à octobre 2020, en décembre 2020, en janvier et février 2021, en janvier 2022, de mai à septembre 2022 et en novembre 2022. Dans ces circonstances, il établit avoir procédé aux versements de pensions alimentaires de façon certes non constante mais relativement régulière, à hauteur de ses ressources nécessairement modestes eu égard à sa situation irrégulière. Dès lors, M. A doit être regardé comme contribuant effectivement, à la date de la décision attaquée, à l'entretien et à l'éducation de son enfant conformément aux décisions de justice en définissant les modalités. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 juillet 2022 doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et fixant le pays de destination doivent également être annulées. Enfin, le présent jugement implique nécessairement que l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 septembre 2022 assignant M. A à résidence soit annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 8. En application des dispositions précitées, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, d'une part, qu'il soit mis fin à la mesure d'assignation à résidence du même jour et, d'autre part, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de cette notification. 9. En deuxième lieu, le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. D E C I D E : Article 1er : Tous moyens et conclusions dirigés contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction relatives à la délivrance d'un titre de séjour et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont réservés jusqu'à ce qu'il soit statué par jugement en formation collégiale. Article 2 : Les décisions du 29 juillet 2022 du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et fixant le pays de destination sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de l'Isère portant assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le temps nécessaire à ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Il est également enjoint au préfet de l'Isère de mettre fin au signalement dont M. A fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins de non admission. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La magistrate désignée, M. d'Elbreil La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 220602
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2206022_20220923
Données disponibles
- Texte intégral