TA35Eloignement urgentEloignement urgentSatisfaction Partielle
TA35 · Eloignement urgent — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206022_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022 à 15 h 53, M. J C représenté par Me F, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme F au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas établie ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation et de celle de sa famille ; - les modalités de l'assignation à résidence emportent des conséquences disproportionnées et par suite son assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les observations de Me F, représentant M. C, - les explications de M. C, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C qui est un ressortissant nigérian, né en 1995, est entré irrégulièrement en France le 6 août 2019 accompagné de son épouse et de deux de leurs enfants. Il a fait l'objet, le 21 mars 2022 d'un arrêté du préfet du Morbihan, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Nigéria comme pays de renvoi. Son épouse a fait l'objet d'un arrêté identique le même jour. Leurs recours en annulation contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal du 3 juin 2022 (nos 2201968 et 2201969) contre lequel ils ont interjeté appel. Par l'arrêté attaqué, du 29 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine, constatant le caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire, dont fait ainsi l'objet M. C, a décidé notamment de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans un hôtel situé au Rheu et de l'astreindre à remettre l'original de son passeport, à se présenter les mardis et jeudis à 17 heures, y compris les jours fériés et chômés, à la brigade de gendarmerie de Mordelles et à demeurer au lieu de son assignation entre 18 heures et 21 heures chaque jour de la semaine, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () " ; Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d'assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d'assignation elle-même. 4. En premier lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, le préfet de ce département a donné délégation à M. H D, chef du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des motifs de fait et de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de la mesure d'assignation et de ses modalités d'exécution. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. C soutient que les modalités de contrôle, dont est assortie la mesure d'assignation à résidence, ont des conséquences disproportionnées à leur objet et ainsi sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Il fait valoir qu'il doit aller chercher à 16 h 15, notamment les mardis et jeudis, deux de ses enfants à G, à l'école maternelle publique Pablo Picasso où ils sont scolarisés, son épouse devant rester aux côtés de leur troisième enfant, A, né 6 juillet 2022, qui est de santé fragile. Il souligne qu'il ne peut effectuer ce trajet, ainsi que ceux entre, d'une part, cette école et la brigade de gendarmerie de Mordelles, d'autre part, cette brigade de gendarmerie et son lieu d'assignation, que par bus et que les horaires de ce moyen de transport ne lui permettent pas d'arriver à la brigade de gendarmerie à 17 heures, heure où il est astreint à se présenter, ni d'être de retour à son lieu d'assignation pour 18 heures. Si, ainsi que le relève le préfet, M. C n'a joint à sa requête qu'un certificat de scolarité délivré pour son fils B au titre de l'année scolaire 2021-2022, il a également produit le 1er décembre 2022 un document établi le 30 novembre 2022 par la directrice de cette école attestant de ce qu'il dépose et vient rechercher ses deux enfants B et I. Par suite, cette circonstance, qui n'est pas sérieusement contestée, doit être regardée comme établie. Les horaires de bus dont fait état M. C ne sont pas pertinents dès lors qu'ils reposent sur un départ de l'école à 17 h alors qu'il admet qu'il peut y récupérer ses enfants à compter de 16 h 15. Le préfet démontre, pour sa part, qu'en quittant l'école à 16 h 30, horaire qui apparaît comme raisonnable, il est possible, en théorie, d'arriver à la brigade de gendarmerie de Mordelles à 17 h 18, soit 18 minutes après l'horaire fixé par l'arrêté attaqué et qu'en quittant la brigade de gendarmerie à 17 h 30, M. C peut être de retour sur son lieu d'assignation à résidence avant 18 heures. Toutefois, lorsque l'autorité administrative fixe les modalités de contrôle dont elle assortit la mesure d'assignation à résidence, elle doit s'assurer qu'elles ne sont pas, compte tenu des contraintes légitimes pesant sur l'intéressé, impossibles à respecter. Or, il ressort de ce qui précède que M. C ne peut pas se présenter les mardis et jeudis à 17 heures à la brigade de gendarmerie de Mordelles. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'en fixant à 17 h, l'heure à laquelle il doit s'y présenter, le préfet d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur manifeste d'appréciation et à obtenir pour ce motif l'annulation de l'arrêté attaqué uniquement en tant qu'il fixe l'heure à laquelle il est astreint à se présenter. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence et les modalités de contrôle autres que celle relative à la fixation de l'heure de présentation n'ont pas été précédées d'un examen complet de la situation de M. C. Sur les frais d'instance : 8. L'État ne pouvant être regardé comme étant la partie perdante, la demande présentée par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté attaqué du 29 novembre 2022 est annulé uniquement en tant qu'il fixe à 17 h 00 l'heure à laquelle M. C doit se présenter à la brigade de gendarmerie de Mordelles. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, signé E. ELe greffier signé M-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2206022_20221207
Données disponibles
- Texte intégral