TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206022_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Coëlo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive du fait de la notification irrégulière de l'arrêté contesté ; - l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne a été méconnu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination, la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues de base légale. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Coëlo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1995, a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui a été exécutée le 15 février 2022. L'intéressé a été interpelé le 31 mars 2022 pour séjour irrégulier. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié à M. C le 31 mars 2022 à 11h45 avec l'assistance d'une interprète en langue arabe, comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 18 novembre 2022, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi, quand bien même la partie " droits de l'intéressé " n'est pas remplie, dès lors que le formulaire de notification de l'arrêté en cause comportait aussi les informations prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Coëlo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. BLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 13 janvier 2023, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2206022_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel