TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206022_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. C D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; il n'est pas établi que Mme B serait titulaire d'une délégation de signature ad hoc ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que contrairement à ce qu'énonce l'arrêté en litige l'intéressé a formé un recours contre la décision du 27 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enregistré au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; du fait de son occidentalisation, il est une cible pour les talibans qui ont repris le contrôle de l'Afghanistan ; il devra entrer en Afghanistan par Kaboul, qui est contrôlée par les talibans ; l'ensemble de ce pays est soumis à une violence généralisée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; il n'est pas établi que Mme B serait titulaire d'une délégation de signature ad hoc ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, dès lors que contrairement à ce qu'énonce l'arrêté en litige l'intéressé a formé un recours contre la décision du 27 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enregistré au secrétariat général de la Cour nationale du droit d'asile le 6 janvier 2022 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; du fait de son occidentalisation, il est une cible pour les talibans qui ont repris le contrôle de l'Afghanistan ; il devra entrer en Afghanistan par Kaboul, qui est contrôlée par les talibans ; l'ensemble de ce pays est soumis à une violence généralisée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocat, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 4 mai 2023. Par une décision du 20 juillet 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. D n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D ressortissant afghan né le 1er janvier 1995 à Laghman (Afghanistan), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 27 octobre 2021, confirmée le 2 septembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Si M. D sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du Bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2022. Dès lors ses conclusions tendant à ce que le tribunal l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu de statuer dessus. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige : 3. Par un arrêté du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A B, adjointe au chef du bureau de l'asile l'État, délégation de signature aux fins de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office aux étrangers déboutés du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. D'autre part, l'arrêté en litige du 3 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 octobre 2021 notifiée le 24 novembre 2021 et qu'aucun recours n'a été présenté dans un délai d'un mois devant la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " versé aux débats par la préfète du Val-de-Marne, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision d'irrecevabilité du 27 octobre 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été notifiée à M. D le 24 novembre 2021, que ce dernier a formé un recours contre cette décision le 6 janvier 2022 et que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile en date du 2 septembre 2022 lui a été notifiée le 3 septembre 2022. Il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une ordonnance (mention " RJO " sur le document par opposition à la mention " RJ " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une décision). En outre, il ressort de cette ordonnance du 2 septembre 2022 mise au contradictoire par le magistrat désigné que M. D bénéficie d'une protection internationale effective accordée par les autorités italiennes valable jusqu'au 13 janvier 2026. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français du requérant avait pris fin à la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 octobre 2021. Par suite, la circonstance que la préfète du Val-de-Marne ait estimé de manière erronée que M. D n'avait pas formé de recours dans le délai utile prévu par les dispositions de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision du 27 octobre 2021 est sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français. Il s'ensuit que cette erreur de fait est sans influence sur la légalité de la décision en litige. En outre, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent être écartés comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. D pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen selon lequel en raison de son séjour prolongé en Europe M. D serait perçu par les talibans comme s'étant occidentalisé et ferait en conséquence l'objet de persécution à son retour dans son pays d'origine doit être écarté comme étant inopérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : S'agissant de l'éloignement à destination de l'Afghanistan : 8. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". L'article L. 721-3 de ce code dispose que : " L'autorité administrative, fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". En vertu de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / () ". 9. Aux termes de l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire : 1. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; 2. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ; 3. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. Lorsqu'une personne s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire dans un autre Etat-membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l'Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection lui est maintenue et effectivement garantie dans l'Etat qui la lui a accordée, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu'elle tient de cette protection. Par suite, une personne à qui le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée par un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève, ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite, depuis la France, dans le pays dont elle a la nationalité. 11. Il ressort de l'article 2 du dispositif de l'arrêté en litige que si M. D se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire fixé à trente jours, " il pourra être reconduit d'office dans son pays d'origine, ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou dans lequel il prouve être légalement admissible et dans lequel il n'établit pas que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou y être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, M. D bénéficie toujours d'une protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes. Ainsi, M. D est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement décider qu'il pourrait être éloigné à destination de l'Afghanistan. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision lui fixant son pays de renvoi dans cette mesure. S'agissant de l'éloignement à destination des pays dans lequel M. D serait légalement admissible : 12. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. D est un ressortissant afghan, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 14. En troisième lieu, M. D n'apporte aucun élément quant à des craintes pour sa vie ou quant à des craintes de mauvais traitements qu'il pourrait encourir en cas d'éloignement dans un autre pays où il serait légalement admissible, notamment l'Italie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 2 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 3 juin 2022 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de reconduite. Sur les frais d'instance : 16. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 200 euros à Me Pafundi. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 3 juin 2022, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé à M. D le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, est annulée en tant qu'elle fixe l'Afghanistan comme pays de reconduite. Article 3 : Sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pafundi, avocat de M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, Me Pafundi et à la préfète du Val-de-Marne. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2206022_20230620
Données disponibles
- Texte intégral