TA67Juge unique (2)Juge unique (2)
TA67 · Juge unique (2) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206023_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, sous le numéro 2206023, M. A F, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, une attestation de demande d'asile, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 3°) à défaut, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2022. M. F soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas justifiée ; Sur la demande de suspension : - sa demande présente des éléments sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II.- Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, sous le numéro 2206026, Mme E F, représentée par Me Roussel, expose des conclusions et moyens semblables à ceux de la requête n° 2206023. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. III.- Par une requête enregistrée, le 14 septembre 2022 sous le numéro 2206027, M. C F, représenté par Me Roussel, expose des conclusions et moyens semblables à ceux des requêtes nos 2206023 et 2206027. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. En application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés par cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2206023, 2206026 et 2206027 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le lendemain, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G, directeur de la réglementation, et, en son absence, à M. B, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence des décisions contestées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui comportent les considérations suffisantes en droit et en fait, sont régulièrement motivées. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le pays de renvoi : 6. Les requérants soulèvent un moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils se limitent, toutefois, à reprendre le récit déjà produit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté leurs demandes en considérant que les déclarations des requérants étaient peu précises, peu personnalisées et peu étayées. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les interdictions de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Les requérants soutiennent que l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à leur encontre n'est pas " justifiée " au motif qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, l'entrée des requérants en France au mois de février 2022 est récente et ils n'établissent ni même n'allèguent disposer de quelconques liens en France. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction. Sur les conclusions à fin de suspension : 9. Les requérants, qui se bornent à reprendre le récit déjà produit devant l'OFPRA, n'apportent dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à justifier la suspension de l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes de MM. F et Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, Mme E F, M. C F et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022 . Le magistrat désigné, L. D Le greffier N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Nos 2206023,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (2)
- Formation
- Juge unique (2)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206023_20221104
Données disponibles
- Texte intégral