TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206023_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. E F demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il a des attaches et des cousins en France ; - l'interdiction de retour est fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale. Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par décision du 13 janvier 2023, la caducité de la demande d'aide juridictionnelle du requérant a été constatée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né le 12 juillet 2004, interpellé en octobre et novembre 2022 par la police pour usage de stupéfiants, fourniture de fausse identité, et viol sur majeur, et démuni de document d'identité, demande d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour d'un an. 2. Par décision du 13 janvier 2023, postérieure à l'introduction du recours, il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle du requérant. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. 3. La signataire de l'arrêté, Mme C B, cheffe de la section éloignement de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à cette fin, par arrêté préfectoral du 21 septembre 2022 régulièrement publié. Par suite, elle était compétente. 4. En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Si le requérant fait valoir sans l'établir qu'il a des attaches et des cousins en France, il ressort de son procès-verbal d'audition par la police du 6 octobre 2022 qu'il est célibataire sans enfant, sans ressource, titre de séjour, et profession. Le requérant ne justifie ni ancienneté de séjour en France ni être isolé en Algérie. Dès lors, et compte-tenu des constats opérés point 1, le moyen tiré du non-respect de l'article cité au point précédent sera écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est fondé ni à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ni à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent aussi être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de l'Hérault. Après en avoir délibéré à l'issue de l'audience du 16 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Couégnat, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le président, V. A L'assesseure la plus ancienne, M. D Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 31 janvier 2023. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2206023_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel