TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206023_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2022, 1er mars 2023 et 5 mars 2023, M. D C demande au tribunal d'annuler la décision implicite, à laquelle s'est substituée une décision du 8 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Gironde a refusé d'admettre son épouse, Mme A, au titre du regroupement familial. M. C fait valoir qu'il remplit les conditions de séjour, de logement et de ressources pour que sa femme soit admise à séjourner en France au titre du regroupement familial. Outre ses bénéfices non commerciaux perçus pendant la période de référence, il a perçu pendant les confinements liés à la crise sanitaire, 1500 euros en novembre 2020, 1200 en décembre 2020 et 1 150 euros en avril 2021. De plus, en 2022, sa rémunération nette annuelle a encore augmenté. Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête présentée par M. C. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Paz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 9 avril 2015 dans le cadre d'un doctorat de psychologie à l'Université de Bordeaux qu'il a obtenu le 23 octobre 2018. Le 13 octobre 2021, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme E A, laquelle demande a été enregistrée par l'office français de l'immigration et de l'intégration le 8 mars 2022. Il a exercé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite née le 8 septembre 2022 rejetant sa demande, qui a été réceptionné par les services de la préfecture de la Gironde le 28 septembre 2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation de la décision implicite née le 8 septembre 2022 rejetant sa demande de regroupement familial, à laquelle s'est substituée en cours d'instance une décision explicite du 8 décembre 2022. Dans ces conditions, le recours de M. C doit être regardé comme tendant à l'annulation de la nouvelle décision. Sur les conclusions en annulation : 2. En vertu des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2°- Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de la famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 8 septembre 2031. Il exerce la profession libérale de psychologue. Ainsi que le fait valoir la préfète en défense, sa rémunération nette annuelle au cours de la période référence de douze mois s'étalant du mois d'octobre 2020 à septembre 2021, s'est élevée, après déduction d'un abattement de 34 %, à la somme de 13 524,06 euros, ce qui correspond à un salaire moyen mensuel de 1 127 euros. Toutefois, ce montant ne tient pas compte des primes covid que M. C a perçu du fait de l'arrêt de son activité professionnelle pendant les périodes de confinement en novembre et décembre 2020 et en avril 2021, d'un montant total de 3 850 euros. En outre, M. C justifie que ses ressources ont augmenté en 2022, dans la mesure où la moyenne de sa rémunération nette mensuelle s'est élevée à 2 500 euros par mois. Par ailleurs, le requérant justifie disposer à la date de l'arrivée en France de son épouse d'un logement T2 d'une surface de 45,76 m². Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Gironde 8 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure, D. DE PAZ La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2206023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2206023_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel