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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206024_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 8 août 2022, M. L, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Robin), demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler : - les décisions du 4 août 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; - l'arrêté du même jour par lequel cette autorité l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jour à compter de cette même date ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : - elles sont entachées d'incompétence, dès lors que leur signataire ne justifie pas d'une délégation de signature régulière du préfet du Rhône ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que cette autorité n'a pas visé le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, alors qu'il en a fait état à six reprises ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident sa compagne, compatriote en situation régulière qui est la mère d'un enfant français issu d'une précédente union et qui a vocation à demeurer sur le territoire national, ainsi que leurs deux enfants mineurs à l'éducation et l'entretien desquels il contribue pleinement ; - elle méconnaît également les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs que leur père demeure sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée quarante-cinq jours : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'ensemble des décisions précitées ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ses perspectives d'éloignement ne peuvent être regardées comme établies. La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, les 8 et 9 août 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Gueguen, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue avec l'assistance de Mme Gaillard, greffière : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Lulé, avocat, substituant Me Vernet, pour M. E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois prononcée à son encontre est entachée d'une erreur d'appréciation et revêt un caractère disproportionné compte tenu des éléments relatifs à sa situation personnelle familiale ; il insiste en particulier, d'une part, sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen, dès lors que le préfet du Rhône n'a pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs alors qu'il en a fait état à six reprises, et d'autre part, sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que sa compagne a vocation à rester sur le territoire national compte tenu de ce qu'elle est la mère d'un enfant français, et qu'il entretient une relation étroite avec ce dernier et leurs deux enfants mineurs en dépit de ses allers-retours à Marseille ; - les observations de M. E assisté de M. C, interprète en langue anglaise, qui indique qu'il a effectué des allers-retours entre Marseille et Saint-Fons et qu'il vit désormais avec sa compagne et leurs enfants mineurs respectifs depuis deux mois ; - et les observations de Mme K, représentant le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens de M. E ne sont pas fondés ; elle insiste en particulier sur la circonstance que l'intéressé, qui se maintient en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 juillet 2021, ne justifie pas de sa communauté de vie avec sa compagne ni de ce qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de leurs enfants mineurs respectifs ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian né le 26 novembre 1995, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2017, selon ses déclarations, pour y déposer une demande de protection internationale. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes édicté par le préfet des Bouches-du-Rhône le 12 mars 2018, qu'il n'a pas exécuté, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national et a déposé une demande d'asile le 31 décembre 2019 qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 février 2020, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 11 mai 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. M. E s'est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a été interpellé le 3 août 2022 par les services de la police nationale aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des décisions du 4 août 2022, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Parallèlement, par un arrêté du même jour, cette autorité a assigné M. E à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté du 8 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 9 juin 2022, le préfet du Rhône a donné délégation de signature à Mme F B, attachée, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A H, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme J I, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas davantage allégué, que Mmes H et I n'auraient pas été absentes ou empêchées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées manque dès lors en fait. 5. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-1 de ce code : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 6. Les décisions contestées visent les textes dont elles font application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et exposent les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. E, dont les éléments sur lesquels le préfet du Rhône s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, pour décider, dans son principe et dans sa durée, de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que pour l'assigner à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que cette autorité n'ait pas visé la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et en particulier le premier paragraphe de son article 3, n'est pas, par elle-même, de nature à démontrer que ces décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation. Dans ces conditions, les décisions attaquées, qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, sont suffisamment motivées au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions contestées, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de M. E. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette autorité a tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, nonobstant la regrettable circonstance qu'elle n'ait pas visé les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle relève qu'il ne démontre pas subvenir à leurs besoins ni s'impliquer dans leur entretien et leur éducation. Le moyen tiré de l'erreur de droit est infondé et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire français doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. E soutient qu'il a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, où réside sa compagne, compatriote en situation régulière qui est la mère d'un enfant français issu d'une précédente union et qui a vocation à demeurer sur le territoire français, ainsi que leurs deux enfants mineurs, à l'éducation et l'entretien desquels il contribue pleinement. Toutefois, en produisant notamment les actes de naissance de ces trois enfants, les documents relatifs à la régularité du séjour de sa compagne, un avis d'échéance habitation au nom de cette dernière ainsi que deux attestations qu'elle a rédigées à son profit les 9 novembre 2021 et 5 août 2022, l'intéressé ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, en particulier vis-à-vis de sa compagne, avec laquelle il a d'ailleurs déclaré, lors de l'audience publique, ne vivre que depuis deux mois, et de leurs enfants mineurs respectifs, à l'éducation et l'entretien desquels il ne démontre pas contribuer effectivement. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas davantage son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français où il se maintient en situation irrégulière en dépit de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 juillet 2021 et qu'il ne justifie pas avoir exécutée, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à son encontre par une autorité publique. Enfin, M. E n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence et où réside, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 4 août 2022, sa mère, ses quatre frères, ainsi que sa sœur. Dans ces circonstances, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, le préfet du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 11. M. E soutient qu'il est dans l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, ainsi que de l'enfant mineur de sa compagne issu d'une précédente union, qu'il demeure en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant ne démontre pas entretenir avec eux des liens réguliers en participant à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'obligeant à quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, et en l'absence d'argumentaire spécifique, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. E doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 9 et 11. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision contestée devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ainsi que de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 19. En deuxième lieu, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et l'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 () l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 20. Il ressort des pièces du dossier que M. E fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'est assortie d'aucun délai de départ volontaire. Or, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne justifie pas de la réalité, de la stabilité et de l'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, en particulier vis-à-vis de sa compagne et de leurs enfants mineurs respectifs, pas plus qu'il ne justifie contribuer à l'éducation et l'entretien de ces derniers, et qu'il se maintient irrégulièrement en France malgré la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 19 juillet 2021. Dans ces conditions, le préfet du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer à l'encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère disproportionné. 21. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale du requérant, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doivent être rejetées. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours : 23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté devrait être annulé par voie de conséquence de l'illégalité de l'ensemble des décisions précitées doit être écarté. 24. En second lieu, l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". L'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 25. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a assigné M. E à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, en lui interdisant d'en sortir sans autorisation et en l'astreignant à se présenter deux fois par semaine, les lundis et jeudis, y compris les jours chômés et fériés, entre 9 heures et 18 heures, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. Or, l'intéressé ne conteste pas sérieusement, par ses seules allégations générales, que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, le requérant n'établit ni même n'allègue que cette décision ferait peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. E doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil du requérant d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. L et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, C. G La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206024_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel