TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206024_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 18 novembre 2022, le 23 décembre 2022 et le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Misslin demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de circulation est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de circulation méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour le préfet des Pyrénées-Orientales a été enregistré le 1er février 2023, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction trois jours francs avant l'audience. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Misslin, représentant M. B ; - et les observations de Me Agier, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1987 et de nationalité italienne, déclare être entré sur le territoire français en 1996. M. B a été incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan sous mandat de dépôt le 28 août 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 : " () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union (). Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ". 4. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions précitées de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été récemment condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 29 août 2022 à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de violences aggravées en récidive, outrage et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive. M. B a également été condamné le 12 août 2019 à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour les mêmes faits. Par ailleurs, l'intéressé indique lui-même avoir réalisé quatre ou cinq peines de prison à Perpignan. Dans ces conditions, le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Ensuite, si M. B justifie avoir été scolarisé en France de 1996 à 1999, soit de 9 à 12 ans, aucun autre document concernant sa scolarité n'est fourni. Il ne justifie, par ailleurs, que d'une présence très ponctuelle de 2005 à 2008, ainsi qu'il en ressort d'un relevé de carrières pour des périodes de travail très réduites, puis aucune pièce jusqu'en 2012 où un revenu de 775 euros est déclaré à la suite d'une activité pour la direction interrégionale des services pénitentiaires, puis aucune pièce pour 2013 à 2018. Ensuite, M. B justifie, à nouveau, d'une activité de deux mois en 2018, de 4 mois en 2019 et de 6 jours en 2021 pour le compte de la direction interrégionale des services pénitentiaires. Il ressort ensuite des pièces du dossier que le justificatif de présence pour 2018 indique comme adresse le centre pénitentiaire de Perpignan où lui a été notifié en février 2018 une attestation attribuant l'allocation pour adulte handicapé. Ensuite, M. B est célibataire et sans charge de famille et s'il indique entretenir une relation en concubinage et qu'il s'occuperait des deux enfants de sa compagne, il ne le justifie pas. Enfin, s'il se prévaut de ce que ses deux parents et ses frères et sœurs seraient présents sur le territoire français, il n'est produit que le titre de séjour français du père du requérant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait isolé en Italie. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'examen, de l'erreur de droit au regard de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-3 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". Aux termes de l'article L. 251-4 de ce code : " L 'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le comportement de M. B constitue une menace à l'ordre public et qu'il y a dès lors urgence à l'éloigner vers son pays d'origine. Par ailleurs, et pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 251-3 et L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. 10. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B le versement d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Misslin et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 février 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206024_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel