TA958ème Chambre8ème ChambreAnnulation Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206024_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022 sous le numéro 2206024, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande, présentée le 13 septembre 2021, tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que n'ayant pas obtenu le renouvellement de son récépissé ou la délivrance d'un titre de séjour, il se retrouve en situation irrégulière et sollicite un dédommagement financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que sa décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français en date du 25 mai 2022 s'est substituée à la décision contestée. Par un courrier du 9 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'indemnisation du requérant sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. II. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2208866, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mai 2023, M. C A, représenté par Me Galmot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : - les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Pontoise. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure ; - et les observations de Me Verdeil, substituant Me Galmot, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 21 mars 2001 à Colombes, de nationalité marocaine, conteste, d'une part, la décision implicite de rejet opposée à sa demande de titre de séjour réceptionnée le 13 septembre 2021, et, d'autre part, l'arrêté du 25 mai 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 2206024 et 2208866, concernent la situation de M. A au regard de ses conditions de séjour en France. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger des questions similaires, pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions de la requête n°2206024 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. En l'espèce, les conclusions de M. A doivent être regardées comme uniquement dirigées contre l'arrêté susmentionné du 25 mai 2022. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. M. A demande la condamnation de l'État à lui verser un " dédommagement financier " en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande préalable tendant à l'obtention d'une indemnité a été présentée à l'administration préfectorale. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant et qui ne sont, au demeurant, pas chiffrées, doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A, qui fait valoir qu'il est né en France, qu'il y réside avec sa mère en situation régulière et sa sœur de nationalité française, doit être regardé comme invoquant la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est né le 21 mars 2001 à Colombes dans les Hauts-de-Seine et qu'il a résidé habituellement sur le territoire national, où il justifie avoir été scolarisé de 2008 à 2017, jusqu'au début de l'année 2018, soit pendant plus de dix-sept années. Il a d'ailleurs été mis en possession d'un titre d'identité pour étranger mineur en France valable du 7 mars 2013 au 6 mars 2018. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le requérant dispose d'attaches familiales importantes en France où résident en particulier sa mère, titulaire d'une carte de résident valable du 2 juin 2017 au 1er juin 2027, ainsi que ses deux sœurs dont l'une est de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du jugement du 17 décembre 2015 du tribunal de grande instance de Nanterre, que le père du requérant, divorcé de sa mère par un jugement du 13 avril 2005 et avec lequel il entretient des relations conflictuelles, réside sur le territoire français. Par ailleurs, M. A, qui a suivi la formation " Programme Parcours entrée dans l'emploi " du 12 juillet 2021 au 10 décembre 2021 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation valable jusqu'au 29 décembre 2021 auquel il a été mis fin en l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, justifie d'une volonté d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, alors qu'il serait isolé en cas de retour dans son pays d'origine et nonobstant la circonstance qu'il est défavorablement connu des services de police, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré au requérant sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans l'immédiat, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Galmot, avocate de M. A, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 25 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Galmot la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière 2-2208866
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Annulation Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2206024_20231212