TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2206024_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Hugon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les deux cas de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- cette décision n'est pas motivée ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 2 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D ;
- et les observations de Me Hugon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité marocaine née le 13 mai 1970, déclare être entrée en France au cours de l'année 2013 en provenance d'Espagne. Le 23 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du CESEDA. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par l'administration pendant une durée de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme A a été reçue en préfecture le 23 mars 2022. En application des dispositions citées au point 2, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 23 juillet 2022. La préfète de la Gironde ne conteste pas s'être abstenue de répondre dans le délai d'un mois à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressée qu'elle a reçue le 27 juillet 2022. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et qu'elle doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 300 euros à Me Hugon, avocate de Mme A. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de la requérante une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 900 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. D'autre part, les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions par lesquelles Mme A sollicite le versement, à ce titre, de la somme de 13 euros ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La décision rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon, avocate de Mme A, une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2206024_20240919
Données disponibles
- Texte intégral