TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206025_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B, représenté par Me David, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de suspendre l'exécution de la décision du 22 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son affectation au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " () le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Par la décision contestée du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé l'affectation de M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône, au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Il ne résulte d'aucune des dispositions des articles R. 312-1 et suivants du code de justice administrative, qui déterminent la compétence territoriale des tribunaux administratifs, que le tribunal administratif de Strasbourg serait territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à cette décision. Est sans incidence à cet égard la circonstance alléguée que M. B se trouvait au centre pénitentiaire de Mulhouse lorsque la décision lui a été notifiée. 3. Dès lors, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative précité, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 5. Ainsi qu'il vient d'être dit, le tribunal administratif de Strasbourg n'est pas la juridiction compétente pour connaître du présent litige. Dès lors, les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité ne permettent pas à son juge des référés de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par ce dernier à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me David. Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2022. Le juge des référés, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2206025_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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