TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206025_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Menet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a pris en son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il appartiendra au préfet de produire la délégation régulière justifiant de la compétence du signataire; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ses attaches sur le territoire national. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, le préfet du Lot-et-Garonne a conclu au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer en tant que juge désigné en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 novembre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Menet, représentant M. C, assisté de M. D, interprète. M. C reprend les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 5 janvier 2004, de nationalité tunisienne, est entré sur le territoire français en 2019 selon ses déclarations. Interpellé pour une infraction commise en flagrant délit, il a fait l'objet, le 18 novembre 2022, d'un arrêté par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a décidé son éloignement sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et qu'il lui interdit de retourner sur ce territoire, pour une durée de trois ans. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. L'arrêté attaqué est signé par le préfet du Lot-et-Garonne. Par suite, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'une délégation de signature donnée par ce même préfet. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui déclare être entré en France en juillet 2019, est célibataire et sans personne à charge et a admis travailler dans le bâtiment avec des cousins, sans être déclaré. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 11 avril 2021 après qu'un refus a été opposé à sa demande de titre de séjour. Il ressort des procès-verbaux de police qu'il a fait l'objet d'une ordonnance pénale le 18 novembre 2022 pour usurpation d'identité et recel de vol. Il ne justifie d'aucune vie familiale à laquelle l'arrêté en litige porterait atteinte. Il indique avoir été élevé par sa grand-mère qui réside en Tunisie, où il dispose également d'oncles et tantes maternels. C'est donc sans porter atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale que le préfet du Lot-et-Garonne a décidé son éloignement du territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d'exception de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Lot-et-Garonne du 18 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet du Lot-et-Garonne et à Me Menet. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 novembre 202La magistrate désignée, S. BLa greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 novembre 202La greffière, C. Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206025_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel