TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2206026_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2022 et le 11 août 2022, M. D A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en applications des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions : - la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas justifiée ; En ce qui concerne la décision de remise aux autorités italiennes : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est illégale dès lors qu'elle a été prise sur le fondement d'une décision d'éloignement elle-même illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, - les observations de Me Laporte, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle soutient en outre que l'arrêté en litige a été abrogé et demande au tribunal d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A, assisté de M. F, interprète assermenté en langue albanaise, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant albanais né le 21 mars 1981, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé sa remise aux autorités italiennes et lui a opposé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet fait valoir, au cours de l'audience, que l'arrêté en litige a été abrogé, il ne l'établit pas. La seule mention de cette abrogation dans une ordonnance de la cour d'appel de Douai en date du 9 août 2022 n'est, en ce sens, pas suffisante. En outre, il n'est pas établi que cette abrogation soit devenue définitive. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense par le préfet doit être écartée. Sur le moyen commun aux deux décisions : 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-03 du 13 janvier 2022, publié le 17 janvier 2022 au recueil spécial n° 11 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire l'arrêté litigieux manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision de remise aux autorités italiennes : 4. Aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 621-2 du même code : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009 ". Aux termes de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997, publié par le décret n° 2000-652 du 4 juillet 2000, librement accessible: " () 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité () ". 5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée portant remise aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention de Schengen du 19 juin 1990 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L.621-1 à L.621-7, que M. A ne peut justifier ni du motif de son séjour, ni de garanties de rapatriement. Il n'établit pas pouvoir présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé. L'intéressé se trouve dans une situation irrégulière sur le sol national et dispose de documents d'identité émanant des autorités italiennes. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il ne pouvait faire l'objet d'une telle mesure en application des dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il a effectué une demande d'asile auprès des autorités françaises le 9 août 2022, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision de remise aux autorités italiennes édictée le 4 août 2022, soit antérieurement à la demande d'asile dont se prévaut le requérant. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A soutient craindre pour sa vie en cas de retour en Italie, compte tenu de dettes financières qu'il ne saurait rembourser, il ne l'établit pas. Dès lors le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de sa remise aux autorités italiennes doivent être rejetées. Sur l'interdiction de circulation : 10. Aux termes des dispositions de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 11. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant remise aux autorités italiennes, invoqué par voie d'exception, doit être écarté. 12. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour édicter une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A, le préfet a tenu compte de la présence récente de l'intéressé sur le territoire français, de l'absence de liens privés et familiaux en France, de l'absence de mesure d'éloignement précédente et de l'absence de menace pour l'ordre public représentée par sa présence sur le territoire national. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais prononçant une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an doivent être rejetées. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022. La magistrate désignée, Signé, M. E La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2206026_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel