TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206026_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, la société à responsabilité limitée BTP Ustulin Philippe, représentée par Me Palmier demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la reprise de la procédure de passation du lot n°1 du marché d'extension et de restructuration du centre de formation des apprentis d'Agen de la chambre des métiers et d'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine au stade de l'analyse des offres après élimination de l'offre de la société déclarée attributaire, ou à défaut d'annuler la procédure d'attribution du lot avec toutes conséquences de droit ; 2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et d'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société BTP Ustulin Philippe soutient que : - le motif de rejet de son offre est irrégulier dès lors que, d'une part, son offre avait été déclarée recevable et notée, d'autre part le certificat de qualification de travaux de retrait et de confinement d'amiante n'était exigible qu'en cas attribution du contrat ; - en tout état de cause, l'irrégularité de son offre ne fait pas obstacle à ce qu'elle se prévale de l'irrégularité de l'offre de l'attributaire ; - la candidature et l'offre de la société attributaire étaient irrégulières en l'absence de réclamation par le pouvoir adjudicateur, en application du principe d'égalité entre les candidats, de l'article L. 2141-2 du code de la commande publique et de l'article 5.2 du règlement de la consultation, de l'ensemble des documents listés à ce dernier article avant l'attribution provisoire du contrat, et avant la notification du courrier de rejet de l'exposante, en l'absence de production de l'ensemble des certificats et attestations par l'attributaire dans le délai de huit jours à compter de la demande, et en l'absence de validité de ces documents ; elle a été automatiquement lésée par l'irrégularité de l'attribution du contrat à un candidat dont la candidature ou l'offre aurait dû être éliminée. Par un mémoire, enregistré le 17 novembre 2022, la société BTP Ustulin Philippe déclare se désister de l'instance. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2022, la société BTP Ustulin Philippe a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société BTP Ustulin Philippe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée BTP Ursulin Philippe, à la société par actions simplifiée à associé unique Seg-Fayat et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 23 novembre 2022. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2206026_20221123
Données disponibles
- Texte intégral