TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206026_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2016 à raison d'un logement situé 3, rue Charles Garnier à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise) et de le décharger de l'obligation de payer résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers de Garges-lès-Gonesse centre le 4 octobre 2021 pour un montant de 1 488,19 euros en vue du paiement desdites cotisations de taxe d'habitation. Il soutient qu'il n'habitait plus au 3, rue Charles Garnier à Garges-lès-Gonesse depuis le 15 mai 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que la réclamation contentieuse était tardive concernant la décharge des impositions contestées et qu'en tout état qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Féral, Président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été assujetti au titre des années 2015 à 2016 à des cotisations de taxe d'habitation à raison d'un logement situé 3, rue Charles Garnier à Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). Le 4 octobre 2021, le comptable du service des impôts des particuliers de Garges-lès-Gonesse centre a émis à son encontre une saisie administrative à tiers détenteurs pour un montant de 1 488,19 euros, adressée à son employeur, en vue du paiement desdites cotisations de taxe d'habitation. M. B a adressé aux services fiscaux une réclamation, le 8 avril 2022, faisant valoir qu'il n'habitait plus le logement depuis le 15 mai 2015. A l'appui de sa requête, M. B produit une copie de la décision de rejet cette réclamation en date du 11 avril 2022, indique en en-tête de sa requête " Référence : SATD () Objet : contestation sur la décision pour la taxe d'habitation et contribution audio 2015 2016 " et indique qu'il saisit le tribunal suite à la notification à son employeur d'une saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2016 et de le décharger de l'obligation de payer résultant de la saisie administrtaive à tiers détenteur émise à son encontre le 4 octobre 2021 pour un montant de 1 488,19 euros en vue du paiement desdites cotisations de taxe d'habitation. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 12 juillet 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a prononcé le dégrèvement d'office de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle M. B a été assujetti au titre de l'année 2016 pour un montant de 791 euros. Ainsi, les conclusions tendant à la décharge de cette cotisation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de décharge au titre de l'année 2015 : 3. Aux termes de l'article 1408 du code général des impôts : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 4. M. B soutient qu'il ne réside plus au 3, rue Charles Garnier à Garges-lès-Gonesse depuis le 15 mai 2015. Toutefois, en application des dispositions citées au point précédent, la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, dès lors qu'il est constant que M. B résidait dans le logement de Garges-lès-Gonesse au 1er janvier 2015, l'administration fiscale a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du I de l'article 1408 du code général des impôts, l'assujettir à la taxe d'habitation à raison du logement qu'il occupait à cette adresse au titre de l'année 2015. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit déchargé de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à être déchargé de l'obligation de payer : 6. Pour demander à être déchargé de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 4 octobre 2021, M. B se borne à soutenir qu'il ne résidait plus dans le logement situé à Garges-lès-Gonesse à compter du 15 mai 2015. Toutefois, un tel moyen concerne le contentieux de l'assiette des impositions et ne peut utilement être invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuite émis pour avoir paiement de ces impositions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. Au demeurant, le requérant ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable à la saisine du tribunal contre l'acte de saisie administrative à tiers détenteur comme l'exigent les dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer résultant d'une saisie administrtaive à tiers détenteur émise le 4 octobre 2021 à l'encontre de M. B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public à laquelle M. B il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison d'un logement situé 3, rue Charles Garnier à Garges-lès-Gonesse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé J.-B. Weiswald La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2206026_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel