TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2206027_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A B, représentée par Me Haddad, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " étudiant " ou, à titre subsidiaire, un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle demande le renouvellement de son titre, qu'elle remplit les conditions pour l'obtenir et qu'elle est en deuxième année de doctorat de droit à l'Université de Rouen ; - la mesure est utile en ce qu'elle va lui permettre de résider régulièrement sur le territoire et poursuivre ses études ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Patrick Ouardes, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante libanaise, née le 10 mars 1984, est entrée en France à une date indéterminée sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable du 3 mars 2021 au 3 mars 2022 et expose avoir sollicité, quatre mois avant l'expiration de ce titre, auprès du préfet de l'Essonne, le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " mais qu'en raison de problèmes techniques et refus administratifs, elle n'a pas reçu de réponse sur cette demande. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " en renouvellement de son titre initial ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En l'espèce, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, un récépissé. Toutefois, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre. 5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 22 août 2022. La juge des référés, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2206027_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA