TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206027_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme D B demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 9 568 euros restant à parfaire, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation formée le 14 février 2022, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - sa requête a été enregistrée dans le délai de recours contentieux qui a été prorogé par l'exercice du recours gracieux en date du 14 juin 2022 auprès du maire de Toulouse ; - la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en diffusant des informations erronées sur le montant de sa rémunération à venir, supérieur à celui qu'elle avait auparavant, dans le but de recueillir son adhésion à un nouveau contrat de travail ; elle n'aurait jamais signé ce contrat si la commune ne lui avait pas promis une augmentation significative de sa rémunération ; - en ne la rémunérant pas à hauteur du salaire promis, à savoir 1 012 euros par mois, soit pour l'année 2022, 10 784 euros, la commune lui a causé un préjudice financier, qu'elle évalue à 2 568 euros correspondant à la différence entre ce qu'elle a perçu et ce que lui promettait la collectivité sur les bases d'un contrat d'une durée de 20 heures ; - elle a également subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qu'elle évalue respectivement à 5 000 euros et 2 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Toulouse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par la commune de Toulouse par contrats à durée déterminée pour exercer, à partir de 2013, les fonctions d'animatrice ou d'accompagnement de vie et de loisirs (AVL) dans les accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs (A) sur le temps périscolaire ou extrascolaire. Le 1er décembre 2021, elle a signé un nouveau contrat portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, pour une durée annuelle de travail de 720 heures réparties sur les 36 semaines scolaires, soit 20 heures hebdomadaires. Elle déclare que lors de la réception de son bulletin de salaire du mois de janvier 2022, elle a constaté que le montant de sa rémunération ne correspondait pas à celui indiqué dans le tableau récapitulatif de la note de service du 30 novembre 2021 relative à l'" instauration de nouveaux contrats annuels pour les contractuels horaires de la direction de l'éducation " et prise par la direction de l'éducation dans le cadre de la refonte de l'organisation du temps de travail et des modalités de rémunération des agents de la direction de l'éducation travaillant au sein des A périscolaires de la commune. Par un courrier daté du 3 février 2022, que la commune de Toulouse a reçu le 14 février suivant, Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices financier et moral qu'elle estimait avoir subis du fait de la diffusion dans la note de service précitée d'informations erronées sur le montant de la rémunération des contractuels, qui l'auraient incitée à conclure un nouveau contrat avec la commune. Du silence conservé par cette dernière sur la demande de Mme B est née une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle l'intéressée a formé un recours gracieux, qui est resté également sans réponse. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Toulouse à lui verser la somme de 9 568 euros à titre de réparation de son préjudice financier, de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. 2. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail conclu le 1er décembre 2021 par Mme B, pour exercer les fonctions d'animatrice périscolaire au sein de la direction de l'éducation durant l'année 2022, prévoyait que sa rémunération serait calculée par référence aux indices brut et majoré du 1er échelon du grade d'adjoint d'animation et qu'elle serait assortie du régime indemnitaire correspondant à son grade et ses fonctions, et de la prime de service, versée mensuellement à hauteur de 60 heures par mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait émis des réserves lors de la signature de son contrat ou qu'elle en aurait contesté ultérieurement les stipulations. Il n'apparaît pas davantage que la rémunération versée à l'intéressée à compter du mois de janvier 2022 ne serait pas conforme à ce qui était prévu dans ce contrat. A cet égard, la requérante ne peut utilement se prévaloir des informations contenues dans le tableau récapitulatif de la note de service précitée du 30 novembre 2021, laquelle a pour seul objet d'expliquer les contours de la réforme affectant les modalités d'engagement et de rémunération de certains agents contractuels travaillant dans les écoles à compter du 1er janvier 2022, et ne présente pas de caractère décisoire. Enfin, elle n'établit pas que les informations contenues dans cette note seraient erronées et que, comme elle le soutient, elle aurait ainsi été induite en erreur sur le montant de la rémunération dont elle devait bénéficier alors que les modalités de cette rémunération ont été fixées par le contrat du 1er décembre 2021, qu'elle a signé et dont elle n'a pas contesté les clauses. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la commune de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Toulouse, que les conclusions à fin d'indemnisation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la commune de Toulouse. Délibéré après l'audience du 3 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2206027
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TA3117 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2206027_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel