TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206028_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 6 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une contradiction de motif dès lors que le préfet reconnait la scolarisation des enfants depuis 2016 et en même temps met en doute sa résidence habituelle en France depuis 2016 ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'aîné est scolarisé en France depuis 2016, où il était en CE2 et est désormais scolarisé en 4ème au collège et sa sœur cadette scolarisée en CP en 2016 est désormais en 6ème au collège ; le couple a fui la Turquie en 2016 où il craignait d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants de la part d'un groupe cherchant à les recruter de force ; - l'arrêté méconnait l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; la décision l'éloignant hors de Franc exclut que ses enfants puissent poursuivre leur scolarité en France ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet a commis une erreur de droit et n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation dans son pays d'origine ; il établit encourir des risques en cas de retour en Turquie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, première conseillère ; - et les observations de Me Barbaroux, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 9 décembre 1983, de nationalité turque, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B soutient que le préfet de l'Hérault a entaché son arrêté d'une erreur de droit en ce qu'il lui oppose des motifs contradictoires. En particulier, il soutient que le préfet ne pouvait relever la scolarisation des enfants depuis 2016 tout en lui opposant l'absence de preuve suffisante de sa résidence habituelle depuis 2016 sur le territoire national. Toutefois, alors que M. B n'apporte pas davantage de preuve de sa présence en France pour les années 2016 à 2019, la seule circonstance que ses enfants aient été scolarisés pendant ces années-là et donc présents sur le territoire national ne suffit pas à établir sa présence à leurs côtés. Par suite, l'erreur de droit soulevée ne peut qu'être écartée. 3. Alors que M. B ne produit pas davantage de preuve de ce qu'il maitriserait la langue française ou de ce qu'il aurait des ressources suffisantes, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait sur ces points dans son arrêté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2016 avec son épouse et leurs enfants mineurs, ses aînés étant désormais scolarisés au collège respectivement en classe de 4ème et de 6ème. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse, ressortissante turque, est elle-même en situation irrégulière et a été destinataire d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 18 octobre 2017. En outre, M. B ne démontre pas être dépourvu d'attaches en Turquie où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident encore ses parents, ses frères et l'une de ses sœurs. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations précitées. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. La décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. B de ses trois enfants. Quand bien même ses deux aînés sont scolarisés au collège, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne pourraient pas poursuivre une scolarité normale en Turquie, pays où ils sont nés et dont ils sont ressortissants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection approprié. 9. M. B fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier d'une part que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 février 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 septembre 2017, d'autre part, il n'établit pas avoir communiqué au préfet de l'Hérault des éléments de nature à établir de façon probante qu'il serait exposé de manière personnelle et actuelle à des risques pour sa vie ou à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et qui remettraient en cause l'appréciation portée sur ceux-ci par l'OFPRA et la CNDA, ni qu'il encourrait de manière actuelle et personnelle des risques de la part de groupe mafieux. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur de droit, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B, en ce compris celles présentées sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lison Rigaud, présidente, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, M. François Goursaud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, I. Pastor La présidente, L. Rigaud Le greffier, A. Junon La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2023. Le greffier, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2206028_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel