TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2206028_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, l'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS), représentée par Me Keza, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler les agréments d'Animation globale et coordination (AGC) et d'Animation collective Famille (A) à compter du 1er mai 2022 ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser 1 800 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association requérante soutient que :
- la décision du 28 avril 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle constitue une décision de retrait d'une décision créatrice de droit qui doit être précédée d'une procédure contradictoire en vertu de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne pouvait pas retenir des irrégularités financières commises par l'ancienne équipe dirigeante de l'association ;
- en se fondant sur des irrégularités financières la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- les motifs ne justifiaient pas la décision ;
- l'illégalité de la décision est de nature à engager la responsabilité de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- les préjudices s'élèvent à 1 800 000 euros.
La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- les conclusions de M. B, rapporteur-public ;
Considérant ce qui suit :
1. L'ADIS, qui gère le centre social des Amandiers situé dans le quartier du Jas-de-Bouffan à Aix-en-Provence, bénéficie à cette fin de subventions de fonctionnement dénommées " prestations de service unique " accordées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans le cadre de sa mission d'action sociale, sous condition de la délivrance d'agréments " animation globale et coordination " et " animation collective famille ". Après avoir délivré de tels agréments à l'ADIS jusqu'au 31 décembre 2021, la caisse d'allocations familiale des Bouches-du-Rhône les a renouvelés pour une période limitée à quatre mois du 1er janvier au 30 avril 2022 en raison de dysfonctionnements constatés dans la gouvernance et la gestion de l'association. Par une décision du 26 avril 2022, notifiée à l'ADIS par courrier du 28 avril 2022, la commission d'action sociale de la caisse d'allocations familiale a refusé de renouveler les agréments " animation globale et coordination " et " animation collective famille " de l'association à compter du 1er mai 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Contrairement à ce que soutient l'association requérante, la caisse d'allocations familiales, en indiquant que la décision est motivée par les éléments suivants : " le non-respect des critères de l'agrément, les irrégularités dans la gestion financière et dans la gouvernance ; le retrait du soutien des partenaires dont l'engagement demeure un prérequis incontournable à l'obtention d'un agrément ; ", mentionne les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que celle-ci est intervenue sur une demande de renouvellement formée par l'association requérante. Le moyen, tiré de ce qu'elle n'a pas été précédée de la procédure applicable aux décisions n'intervenant pas sur une demande, est inopérant.
6. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : " La Caisse nationale des allocations familiales a pour rôle : / () 2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel () ". Aux termes de l'article L. 263-1 du même code : " Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 ". Aux termes de l'article R. 262-8 de ce code, applicable à l'action sociale des caisses d'allocations familiales en vertu de l'article R. 263-2 du même code : " Les caisses () peuvent accorder des prêts ou des subventions à des œuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des caisses d'allocations familiales, pris pour l'application des dispositions précitées des articles L. 223-1 et L. 263-1 : " L'action sociale familiale des caisses s'exerce dans les domaines d'intervention énumérés ci-dessous et précisés par instruction pluriannuelle de la Caisse nationale d'allocations familiales. Elle est définie dans le schéma directeur d'action sociale adopté par chaque caisse pour mettre en œuvre ces dispositions. () III.-La prévention des exclusions () Elles participent aux actions qui facilitent l'insertion sociale des familles dans le cadre de leur habitat, qui permettent l'expression des liens familiaux et qui renforcent les liens sociaux en favorisant les solidarités de voisinage, les relations entre les générations et les échanges sociaux. Elles soutiennent l'animation sociale locale à travers les centres sociaux et les petites structures de proximité qu'elles agréent à cet effet ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté ministériel du 3 octobre 2001 : " Les caisses mènent une action sociale territorialisée et partenariale () Elles veillent à une répartition territoriale équilibrée des équipements et des services et à la qualité de l'offre en ce domaine, à la coordination avec les autres dispositifs locaux et à l'adaptation de leurs actions à l'évolution des besoins sur leur territoire d'intervention ". En vertu de l'article 5 du même arrêté, les caisses d'allocations familiales interviennent notamment " par le soutien à des services et équipements sociaux () - par la participation aux dispositifs partenariaux créés par la loi, le règlement, par convention entre la Caisse nationale d'allocations familiales et l'Etat ou par convention entre la caisse d'allocations familiales et une ou plusieurs collectivités locales. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " La présentation des dépenses d'action sociale familiale inscrites au budget des caisses distingue, en identifiant les dépenses pour chaque domaine d'intervention défini à l'article 3 : - pour les dotations d'action sociale, les dépenses d'investissement, les dépenses de fonctionnement et les aides financières aux familles ; - pour les prestations de services, les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement ".
7. En troisième lieu, pour refuser de renouveler à l'association requérante le renouvellement d'agréments d'Animation globale et coordination (AGC) et d'Animation collective Famille (A), la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondée sur des irrégularités dans la gestion financière et dans la gouvernance de l'association. En se bornant à soutenir les irrégularités constatées auraient été le fait de l'équipe précédente, l'association requérante ne conteste pas utilement la matérialité des faits retenus à son encontre.
8. En quatrième lieu, l'association requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'à la date de la décision attaquée, elle aurait bénéficié du soutien des partenaires, dont l'engagement est un prérequis à l'obtention d'un agrément. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que ce second motif, mentionné dans la décision attaquée, est matériellement inexact.
9. En cinquième lieu, si l'association soutient que la décision de refus de renouvellement de l'agrément en litige est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés, elle n'assortit pas le moyen qu'elle soulève de précisions suffisantes de nature à en apprécier la portée et le bien fondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 28 avril 2022, et par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de cette décision, doivent en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ADIS est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour le développement d'innovations sociales et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
La greffière,
signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2206028_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel