TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 août 2022
- ECLI
- DTA_2206029_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
G une requête enregistrée le 6 août 2022, M. C E, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 5 août 2022 G lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 154,45 euros G jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. E soutient que :
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises G une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent sa situation personnelle.
La requête a été transmise au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire mais qui a transmis des pièces le 8 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières G les personnes (code frontières Schengen), abrogeant le règlement (CE) n° 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières G les personnes ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués G l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A, magistrat désignée,
- les observations de Me Cardon, représentant M. E qui conclut aux mêmes fins G les mêmes moyens et précise d'une part que la décision fixant le pays à destination duquel M. E peut être reconduit méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande également pour M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle et demande le versement d'une somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- les observations de Me Ioannidou pour le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé,
- les observations de M. E, assisté de M. D, interprète assermenté en langue albanaise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant albanais, est entré, selon ses déclarations, en France le 3 août 2022. Après qu'il a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 août suivant alors qu'il se trouvait à moins de dix kilomètres du port de Dunkerque, le préfet du Nord, G un arrêté du 5 août 2022, dont l'annulation est demandée, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée G la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur la légalité des décisions en litige :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. G un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme F B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. G suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". L'article L. 611-2 de ce code dispose que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l'article L. 611-1 lorsqu'il ne peut justifier être entré ou s'être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21 de cette même convention. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés G les conventions internationales et G l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières G les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus G décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge G un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Aux termes de l'article R. 311-3 de ce code : " Lorsque l'entrée en France est motivée G un transit, l'étranger est tenu de justifier qu'il satisfait aux conditions d'entrée dans le pays de destination. ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e) () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du 9 mars 2016, qui reprend les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public () ". En application du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation les ressortissants albanais titulaires d'un passeport biométrique sont exemptés de l'obligation de visa pour des séjours dont la durée totale ne peut excéder trois mois.
7. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié G le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues G la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, sans d'ailleurs que cela ne soit sérieusement contesté, que M. E, ressortissant albanais, ne justifie, à la date d'édiction de la décision contestée ni de l'objet et des conditions de son séjour sur le territoire des États membres, ni que son admission est garantie au Royaume Uni. A cet égard, il ressort du procès-verbal d'audition de M. E G les services de police le 5 août 2022 qu'aux questions " Détenez-vous un billet retour pour votre pays d'origine ou pays de départ ' ", " Avec-vous un document permettant d'attester que vous résidez chez quelqu'un en France ou dans l'Espace Schengen ' " et " Pouvez-vous justifier d'une appartenance à une caisse maladie, une assurance ou autre ' En cas de maladie, cette caisse est-elle capable d'assumer les différents côtés financiers ' Vous rapatrier ' ", l'intéressé a répondu négativement. Ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. E ne peut être regardé comme remplissant, à la date d'édiction de la décision contestée, les conditions légales lui permettant de circuler en France. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. M. E doit être regardé comme soutenant que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il ne justifie pas que des circonstances humanitaires s'opposeraient à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. G ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. E déclare être entré irrégulièrement en France l'avant-veille de l'édiction de la décision contestée, qu'il ne dispose d'aucune attache sur le territoire français, et qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
11. Si M. E soutient que son retour en Albanie l'expose à des risques, il n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés G les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Nord n'a pas méconnu ces stipulations. G suite, ce moyen doit être écarté.
12. Doivent être écarté les moyens articulés G M. E tirés de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que la méconnaissance de sa situation personnelle dont seraient entachées les décisions en litige dès lors qu'ils sont dépourvus de précision suffisante pour en apprécier utilement. Ces moyens ne peuvent dès lors qu'être rejetés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022 G lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, G voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Cardon et au préfet du Nord.
Prononcé à l'audience publique le 19 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2022
Référence
DTA_2206029_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel