TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206029_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et le formulaire de requête prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, enregistrés respectivement les 12 et 24 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 14 septembre 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer ladite carte. Elle soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris (MDPH) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 14 septembre 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer ladite carte. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'un certificat médical établi par son médecin traitant le 9 mars 2022, que si Mme A a été opérée le 1er février 2021 d'une lamino-arthrectomie L4 et L5 et d'une arthrodèse L4 et L5, la réduction de son périmètre de marche n'est pas que temporaire ni consécutive à cette intervention chirurgicale mais, au contraire, est due à son état de santé antérieur et, soit est devenue permanente, soit a vocation à le devenir. Par ailleurs, ce même certificat médical indique que Mme A a un périmètre de marche de seulement trois minutes, ce qui implique une nouvelle réduction de son périmètre de marche depuis le dépôt de sa demande de carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". A cette date, le même médecin traitant de Mme A avait en effet indiqué dans un certificat médical joint au dossier de demande de l'intéressée que son périmètre de marché était compris entre cinq et dix minutes. Aucune autre pièce du dossier ne vient contredire le certificat médical du 9 mars 2022 susmentionné, dont il s'infère qu'à la date du présent jugement, le périmètre de marche de la requérante doit désormais être regardé comme étant limité et inférieur à 200 mètres. 5. Ainsi, eu égard à l'office du juge tel que rappelé au point 3 et nonobstant la circonstance que la décision litigieuse de la MDPH en date du 14 septembre 2021 était justifiée à la date de son édiction, il y a lieu par le présent jugement d'attribuer à Mme A la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un an. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à Mme A pour une durée d'un an. Cette carte devra lui être délivrée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le magistrat désigné, V. C Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2206029_20220920