TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206029_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Stoffaneller, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait car il conteste s'être introduit dans le domicile d'un particulier ; il doit être présumé innocent ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne constitue pas une menace réel et actuel à un intérêt fondamental de la société ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation car il ne représente pas une menace à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - et les observations de Me Stoffaneller , représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 11 mai 2023, pour M. A postérieurement à la clôture d'instruction. Elle n'a pas été communiquée au préfet. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 21 mars 178 à Edinet (Moldavie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2022. M. A a été interpellé le 12 juin 2022 à Montry (77450), a été placé en garde à vue pour des faits d'introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvre, menace, voies de fait ou contrainte et a bénéficié d'un repos en chambre de sûreté. Par un arrêté du 13 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (). / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ". 3. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour estimer que le comportement personnel de M. A constituait du point de vue de l'ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le préfet de Seine-et-Marne a retenu que l'intéressé a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits réputés comme constituant une violation de domicile. 5. Toutefois, il ressort des différents actes de la procédure judiciaire versés par le préfet de Seine-et-Marne en défense, et il n'est pas contesté à la barre, que M. A a été interpellé le 12 juin 2022 par un officier de police judiciaire de la brigade territoriale autonome d'Ebly en état d'ébriété au niveau du 20 rue de l'Ile Rémont à Montry, alors qu'il sautait " de jardin en jardin ". Il ressort également de ces pièces qu'après avoir été confié à son fils afin qu'il le reconduise à son domicile, l'intéressé est entré sur un terrain privé situé au 20 rue de l'Ile Rémont. La force publique ayant dû revenir sur les lieux, M. A a été interpellé alors qu'il déambulait dans le jardin de cette propriété privée, avant d'être placé en garde à vue à 20h00. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une vérification de son taux d'alcool révélant qu'à 21h00 son imprégnation alcoolique s'élevait à 1 milligramme d'alcool par litre d'air expiré, soit un taux d'alcool de 2,29 gramme par litre de sang. Il ressort en dernier lieu du procès-verbal d'audition en date du 13 juin 2022 à 12h20, signé par l'intéressé sans réserve et avec l'assistance d'un interprète en langue roumaine, que ce dernier ne conteste pas sérieusement les faits et se borne à indiquer à l'agent de police judiciaire conduisant l'entretien qu'il était entré en France la veille, qu'il avait fêté avec ses cousins leurs retrouvailles, qu'il voulait rentrer chez son fils qui habite également à Montry par ses propres moyens, qu'il n'avait aucune intention préjudiciable à l'égard du propriétaire du lieu dans lequel il a été interpellé et qu'il s'engageait à réparer les dégradation dont il aurait pu être l'auteur. Enfin, si M. A conteste avoir repoussé le propriétaire qui tentait de s'opposer à son introduction dans son jardin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait tenté de pénétrer dans l'habitation. En l'absence d'autres circonstances particulières, en considérant que le comportement de M. A constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave portée à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française pour ce seul fait commis le 12 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a entaché la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, privées de leur base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Lu en audience publique le 20 juin 2023. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : M. Delmas La greffière, Signé : O. Martin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2206029_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel